Lorsque le fonctionnement du ventilateur ne peut être assuré
en permanence ou lorsque les conduits de raccordement au conduit collectif
ne sont pas munis de clapets pare-flammes, le système de ventilation
mécanique doit répondre aux prescriptions ci-après :
a) Les bouches d'extraction mécanique ne doivent pas disparaître
lorsqu'elles sont soumises au programme thermique normalisé
en étant exposées au feu côté local, au
bout des temps indiqués à l'article 59
ci-dessus. De plus, leur débit ne doit pas augmenter de plus
de 25 p. 100 lorsqu'elles sont exposées à
une température de 300 °C côté conduit.
b) Les systèmes de ventilation mécanique doivent satisfaire
l'une des dispositions suivantes :
1. Pour chaque conduit collectif et
à chaque niveau, la perte de charge d'une bouche d'extraction
et de son conduit de raccordement au conduit collectif doit être
supérieure de 50 Pa à la perte de charge de tout
le réseau collectif compris entre le dernier niveau desservi
et la sortie à l'air libre.
Les pertes de charge sont calculées
sur la base des débits maximaux pouvant exister en tout point
du réseau collectif en fonctionnement normal.
2. Le système de ventilation
est muni d'un dispositif mécanique modifiant automatiquement,
en cas d'arrêt du fonctionnement de la ventilation, les caractéristiques
du réseau d'extraction de façon à ce qu'elles
répondent à la condition définie ci-dessus.
Ceci peut être réalisé
de l'une des deux manières suivantes :
2.1. Dispositif mécanique aménagé
en partie haute de chaque conduit collectif, permettant une ouverture
à l'extérieur du bâtiment ayant une surface
libre horizontale égale à la section du conduit.
2.2. Ventilateur muni d'un dispositif
mécanique, permettant une ouverture à l'extérieur
du bâtiment.
Ces dispositifs doivent être
étanches en position fermée. La remise en marche de
la ventilation doit assurer la fermeture automatique des dispositifs.
c) Dans
les cas visés en b1, b2.1, b2.2 la distance du débouché
à l'air libre des conduits par rapport aux obstacles plus élevés
qu'eux doit être au moins égale à la hauteur de
ces obstacles sans toutefois excéder 8 mètres.