Dans les habitations des troisième et quatrième familles,
les conduits de chute de vide-ordures doivent assurer un coupe-feu de
traversée respectivement de degré trente minutes et soixante
minutes.
Le vidoir en position fermée
doit présenter, vis-à-vis d'un feu venant de l'intérieur
du conduit, une caractéristique de résistance au feu pare-flammes
respectivement de degré un quart d'heure et une demi heure. Si
le local dans lequel est installé le vidoir est équipé
d'une porte pare-flammes respectivement de degré un quart d'heure
et une demi-heure, aucune caratéristique pare-flammes n'est exigée
pour le vidoir.
Lorsque les vide-ordures
sont situés à l'intérieur des logements, les conduits
de chutes ou les gaines les contenant doivent être coupe-feu de
degré une demi-heure dans les habitations de la troisième
famille, coupe-feu de degré une heure dans les habitations de
la quatrième famille. Les vidoirs doivent être pare-flammes
de degré une demi-heure.
Dans les habitations des
troisième et quatrième familles, lorsque le local réceptacle
des ordures est situé dans les parcs de stationnement tels que
définis aux articles 77
et 78 ci-après,
ses parois doivent être coupe-feu de degré deux heures
et le bloc-porte, équipé d'un ferme-porte, doit être
coupe-feu de degré une heure. Si ce local est situé à
tout autre emplacement, ses parois doivent être coupe-feu de degré
une heure et le bloc-porte, équipé d'un ferme-porte, doit
être coupe-feu de degré une demi-heure ; ces exigences
ne visent pas les portes situées en façade du bâtiment.