Les mesures particulières définies au chapitre II
du présent titre sont applicables aux logements-foyers pour personnes
âgées capables de vivre de manière habituelle dans
un logement indépendant, mais susceptibles d'être occasionnellement
aidées.
Cependant, pour tenir compte
des difficultés de déplacement des occupants, les niveaux
affectés à l'installation de tels logements ne peuvent
être situés au-delà du sixième étage
des bâtiments.
Lorsque le bâtiment-foyer
pour personnes âgées comporte plus de trois étages
sur rez-de-chaussée, que ces foyers constituent des bâtiments
indépendants ou qu'ils constituent les premiers niveaux d'un
autre bâtiment d'habitation, les dispositions prévues pour
la troisième famille B à l'article 39
ci-avant, relatives aux dégagements, doivent être appliquées
pour la construction de ces foyers indépendants ou de la partie
du bâtiment contenant ces foyers.