Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié

TITRE V - Dispositions particulières applicables aux logements-foyers

Chapitre IV - Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour handicapés physiques ayant leur autonomie

Article 73


Les mesures définies chapitre II du présent titre sont applicables aux logements-foyers pour handicapés physiques pouvant se déplacer même en fauteuil roulant, sans l'aide d'une tierce personne et de ce fait ne concernent pas les handicapés physiques n'ayant pas leur autonomie.

Cependant, pour mieux assurer la mise en sécurité des occupants, l'installation de tels logements-foyers n'est permise que :

- au rez-de-chaussée si les logements ou unités de vie ont une sortie de plain-pied sur l'extérieur ;

- aux trois premiers étages des bâtiments si les dispositions des articles 74 à 76 ci-après sont respectées.

En outre, dans ce cas, les services collectifs visés à l'article 66 ci-avant doivent être aménagés dans les locaux situés au niveau du sol extérieur.

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Article 74


Chaque logement ou unité aménagé aux quatre niveaux visés à l'article 73 doit communiquer, par une porte-fenêtre permettant le passage d'un fauteuil roulant, avec un balcon, une coursive ou une terrasse, ouvert à l'air libre et pouvant, en cas d'incendie, servir de refuge à chaque occupant en attendant des secours.

Les séparations recoupant éventuellement les balcons ou coursives doivent être facilement franchissables par les handicapés.

Les services de secours doivent pouvoir atteindre un point de ces coursives ou balcons à chacun des quatre niveaux susvisés.

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Article 75


Chacun des trois étages doit être desservi par au moins un escalier protégé répondant aux dispositions des articles 27 à 29 ci-dessus.

A chacun de ces trois étages, l'accès à cet escalier à partir de la ou des circulations horizontales protégées, doit se faire par l'intermédiaire d'un local d'attente, désenfumable dans les conditions fixées aux articles 33 à 37 ci-avant.

Au rez-de-chaussée, l'évacuation doit pouvoir se faire par un accès à l'air libre.

En aggravation des dispositions de l'article 31 ci-avant, la distance maximale à parcourir entre toute porte palière de logement ou d'unité de vie et la porte d'accès au local d'attente ou d'accès à l'air libre ne doit pas dépasser dix mètres.

Le local d'attente doit avoir une surface telle qu'il puisse accueillir la totalité des occupants d'un étage. Toutefois, certaines dispositions des bâtiments permettent de limiter la capacité de ce local à une surface pouvant accueillir :

- la moitié des occupants du niveau considéré dans le cas d'un bâtiment rectiligne ou en L, avec escalier central ;

- le tiers des occupants du niveau considéré, dans le cas d'un bâtiment en Y, avec escalier central ;

- le quart des occupants du niveau considéré dans le cas d'un bâtiment en croix, avec escalier central.

Il doit, en outre, présenter les caractéristiques suivantes :

- les parois ont le même degré coupe-feu que les planchers ;

- les portes, équipées de ferme-porte, ont un degré pare-flammes égal à la moitié du degré coupe-feu des parois ;

- il comporte un éclairage de sécurité (par blocs autonomes par exemple) ;

- il doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien ou tout autre préposé ;

- les revêtements des parois verticales et du plafond doivent être M1 ; les revêtements de sol doivent être M3 au moins.

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Article 76


Les logements-foyers pour handicapés physiques doivent disposer de deux ascenseurs au moins.

Ces ascenseurs doivent déboucher, à chacun des trois étages du foyer, dans le local d'attente défini ci-dessus.

Les machineries doivent être disposées à la partie supérieure du bâtiment et l'installation électrique servant au fonctionnement des appareils doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en cas de sinistre, ceux-ci puissent être alimentés en énergie sans avoir recours nécessairement à un groupe électrogène de secours, par exemple par une dérivation ayant son origine avant l'organe de coupure générale du bâtiment et protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits ; elle ne doit pas traverser, sans protection, des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

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