Chacun des trois étages doit être desservi par au moins
un escalier protégé répondant aux dispositions
des articles 27 à 29
ci-dessus.
A chacun de ces trois étages,
l'accès à cet escalier à partir de la ou des circulations
horizontales protégées, doit se faire par l'intermédiaire
d'un local d'attente, désenfumable dans les conditions fixées
aux articles 33 à 37
ci-avant.
Au rez-de-chaussée,
l'évacuation doit pouvoir se faire par un accès à
l'air libre.
En aggravation des dispositions
de l'article 31
ci-avant, la distance maximale à parcourir entre toute porte
palière de logement ou d'unité de vie et la porte d'accès
au local d'attente ou d'accès à l'air libre ne doit pas
dépasser dix mètres.
Le local d'attente doit
avoir une surface telle qu'il puisse accueillir la totalité des
occupants d'un étage. Toutefois, certaines dispositions des bâtiments
permettent de limiter la capacité de ce local à une surface
pouvant accueillir :
- la moitié des
occupants du niveau considéré dans le cas d'un bâtiment
rectiligne ou en L, avec escalier central ;
- le tiers des occupants du niveau considéré, dans le
cas d'un bâtiment en Y, avec escalier central ;
- le quart des occupants du niveau considéré dans le
cas d'un bâtiment en croix, avec escalier central.
Il doit, en outre, présenter
les caractéristiques suivantes :
- les parois ont le
même degré coupe-feu que les planchers ;
- les portes, équipées de ferme-porte, ont un degré
pare-flammes égal à la moitié du degré
coupe-feu des parois ;
- il comporte un éclairage de sécurité (par blocs
autonomes par exemple) ;
- il doit être équipé d'un système permettant
de communiquer avec le concierge, le gardien ou tout autre préposé ;
- les revêtements des parois verticales et du plafond doivent
être M1 ; les revêtements de sol doivent être M3
au moins.