1. Lorsque
le parc est contigu à un immeuble d'habitation tel que défini
à l'article R. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation, les murs, planchers séparatifs,
sauf le plancher bas, ainsi que les éléments qui le constituent
doivent être coupe-feu de degré deux heures si l'immeuble
contigu est classé en troisième ou quatrième famille,
coupe-feu de degré une heure si l'immeuble est classé
en deuxième famille.
Les
communications éventuellement aménagées dans ces
murs ou parois doivent être réalisées par un sas
d'une surface de trois mètres carrés minimum et muni de
deux portes, chacune pare-flammes de degré une demi-heure et
équipées d'un ferme-porte, s'ouvrant toutes les deux vers
l'intérieur du sas.
Tout
autre dispositif présentant les mêmes caractéristiques
coupe-feu et agréé par le ministre de l'urbanisme et du
logement et par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation
peut également être utilisé.
2. Lorsque le parc n'est pas contigu mais se trouve à moins de huit
mètres d'un immeuble habité ou occupé, les murs
ou parois verticales extérieurs du parc, compris dans cette zone
de 8 mètres, doivent être pare-flammes de degré
une heure.
Les
baies éventuelles doivent être fermées par des éléments
pare-flammes de degré une demi-heure.