Les conduits et gaines doivent être disposés de telle sorte
qu'ils soient protégés des chocs éventuels de la
part des véhicules.
Les
conduits servant au transport de liquides inflammables doivent être
placés dans une gaine coupe-feu de degré deux heures et
réalisée en matériaux incombustibles.
Le
vide existant entre le ou les conduits et les parois de la gaine doit
être comblé par des matériaux inertes pulvérulents.
Les
conduits de ventilation du parc et leur enveloppe éventuelle,
quel que soit leur mode de fixation, doivent dans la traversée
du parc être réalisés en matériaux incombustibles
et être coupe-feu de degré une demi-heure ainsi que leurs
trappes et portes de visites, sauf dans le niveau desservi et coupe-feu
de degré deux heures s'ils traversent d'autres locaux.
Les
autres conduits ou gaines mettant en communication le parc et des locaux
ou logements voisins doivent être coupe-feu de traversée
de degré cent vingt minutes au moins, à l'exception des
conduits constamment en charge d'eau et des conduits dont le diamètre,
au droit des traversées dans les parois coupe-feu d'isolement
du parc, est inférieur ou égal à 125 mm.
Les
conduits de ventilation du parc tant pour l'amenée d'air que
pour l'évacuation ne peuvent desservir chacun qu'un seul niveau
ou un seul compartiment.
Les
conduits de vapeur sous une pression supérieure à 0,5 bar,
d'eau surchauffée à plus de 110° C sont
interdits dans le volume du parc, sauf s'ils sont contenus dans les
gaines réalisées en matériaux incombustibles, coupe-feu,
de degré deux heures, ouvertes sur l'extérieur aux extrémités
et protégées du choc éventuel des véhicules.
Les
conduits de gaz combustible doivent répondre aux prescriptions
de l'article 56 (2°).