Que l'éclairage soit naturel ou artificiel, l'éclairement
doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer
et de repérer aisément les issues.
De
plus le parc de stationnement doit comporter un éclairage de
sécurité permettant d'assurer un minimum d'éclairement
pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer
les opérations intéressant la sécurité.
Pour
ce faire, l'éclairage de sécurité doit être
constitué par des couples de foyers lumineux, l'un en partie
haute, l'autre en partie basse, assurant un éclairage d'une puissance
d'au moins 0,5 watt par mètre carré de surface du local
et un flux lumineux émis d'au moins cinq lumen par mètre
carré.
L'éclairage
de sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions
ou signalisations visées à l'article 92
ci-dessus soit par éclairage direct, soit par des lampes conçues
spécialement pour matérialiser de telles indications.
Les
foyers lumineux visés au deuxième alinéa ci-dessus
doivent être placés le long des allées de circulation
utilisable par les piétons et près des issues. Les foyers
lumineux placés en partie basse doivent être situés
au plus à 0,50 mètre du sol.
Les
sources d'électricité destinées à alimenter
les foyers lumineux susvisés doivent être autonomes ;
elles peuvent être constituées soit par des blocs autonomes
répondant aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre
1978 du ministère de l'intérieur, soit par un groupe électrogène.
L'éclairage
de sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure.