Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens
d'évacuation sauf en ce qui concerne les foyers pour handicapés.
Les
parois des cages d'ascenseurs doivent être :
Coupe-feu de degré une demi-heure pour les bâtiments
de deuxième famille ;
Coupe-feu de degré une heure pour les bâtiments de troisième
famille A ;
Coupe-feu de degré une heure pour les bâtiments de troisième
famille B et de quatrième famille.
A chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être
accessibles depuis les circulations communes.
Si
des aménagements particuliers permettent en outre d'accéder
directement à certains logements sans utiliser les circulations
communes, la porte des logements donnant accès directement à
l'ascenseur doit avoir le même degré coupe-feu que la paroi
dans laquelle elle est aménagée.
S'ils
desservent des sous-sols comportant des parcs de stationnement de véhicules
automobiles, ou des volumes de caves, ils doivent être isolés
de ces locaux par des sas d'une surface de 3 mètres carrés
environ et munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure
équipées d'un ferme-porte et s'ouvrant toutes les deux
vers l'intérieur du sas.
Dans
les habitations de la quatrième famille, les ascenseurs doivent
comporter un dispositif d'appel et de commande prioritaire d'une cabine
au moins par batterie, destiné à mettre ces appareils
à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée
sur les lieux. Ce dispositif doit être conforme à la norme
en vigueur (**)
et asservi à la détection ; la cabine ne doit pas
pouvoir s'arrêter au niveau sinistré.
NOTA : (*) Les ascenseurs doivent être conformes aux normes
(NF P 82 210 notamment).
(**) Norme NF P 82 207.