I. - Un cheminement accessible doit permettre d’atteindre
l’entrée du ou des bâtiments depuis l’accès
au terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement
sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne
du déplacement avec l’extérieur du terrain.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne
ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se
localiser, s’orienter et atteindre le bâtiment aisément
et sans danger et permet à une personne ayant une déficience
motrice d’accéder aisément à tout équipement
ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs
de l’immeuble. Les caractéristiques d’un cheminement
accessible sont définies au II ci-après.
Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements
accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas
la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur
du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini
à l’article 3 est prévu à proximité
de l’entrée du bâtiment et relié à
celle-ci par un cheminement accessible.
II. - Les cheminements extérieurs accessibles
aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions
suivantes :
1°)
Repérage et guidage :
Une signalisation
adaptée doit être mise en place à l’entrée
du terrain de l’opération, à proximité
des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu’en
chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire
est donné à l’usager. Les éléments
de signalisation doivent répondre aux exigences définies
à l’annexe 3.
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter
un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.
A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur
un repère continu, tactile pour le guidage à l’aide
d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté
par rapport à son environnement pour faciliter le guidage
des personnes malvoyantes.
2°)
Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en
long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée,
un plan incliné de pente inférieure ou égale
à 5 % doit être aménagé afin de
la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées
exceptionnellement :
- jusqu’à
8 % sur une longueur inférieure ou égale à
2 m ;
- jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure
ou égale à 0,50 m.
Un palier de
repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné
quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné
de pente supérieure ou égale à 4 %, un
palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies
à l’annexe 2.
Lorsqu’il ne peut être évité, un faible
écart de niveau peut être traité par un ressaut
à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur
doit être inférieure ou égale à 2 cm.
Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à
4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant
pas 33 %.
(Arrêté du 30 novembre 2007) « La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits “pas d’âne”, sont interdites. »
b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de
1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être
évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur
une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m
de manière à laisser le passage pour une personne
en fauteuil roulant.
Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de
manière à éviter la stagnation d’eau.
Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être
inférieur ou égal à 2 %.
c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant
en fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est
nécessaire en chaque point du cheminement où un choix
d’itinéraire est donné à l’usager, (Arrêté du 30 novembre 2007) « ainsi que devant les portes d’entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d’accès. »
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et
d’autre de chaque porte ou portillon situé le long
du cheminement, (Arrêté du 30 novembre 2007) « à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. »
Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement
ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en
permettre l’atteinte et l’usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents
espaces sont définies à l’annexe 2.
3°)
Sécurité d’usage :
Le sol ou le
revêtement de sol du cheminement accessible doit être
non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans
obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent
avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal
à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle.
Afin d’être repérables, les éléments
éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du
cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
- s’ils
sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre
d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
- s’ils
sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur
hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le
cheminement, comporter un élément de contraste visuel
par rapport à leur environnement immédiat et un
rappel tactile ou un prolongement au sol.
Lorsque le cheminement
est bordé à une distance inférieure à
0,90 m par une rupture de niveau d’une hauteur de plus de
0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté
afin d’éviter les chutes.
Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation,
la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n’est
pas fermée, doit être visuellement contrastée,
comporter un rappel tactile au sol et être réalisée
de manière à prévenir les dangers de chocs
pour des personnes aveugles ou malvoyantes.
Les parois vitrées situées sur les cheminements ou
en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables
par des personnes de toutes tailles à l’aide d’éléments
visuels contrastés par rapport à l’environnement
immédiat.
(Arrêté du 30 novembre 2007) « Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l’article 6-1, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage.
Toute volée d’escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 2° de l’article 6-1, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage. »
Lorsqu’un
cheminement accessible croise un itinéraire emprunté
par des véhicules, il doit comporter un élément
permettant l’éveil de la vigilance des piétons
au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation
doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules
qu’ils croisent un cheminement pour piétons.
Le cheminement doit comporter un dispositif d’éclairage
répondant aux exigences définies à l’article 10.