I. - Un cheminement accessible doit permettre d’atteindre
l’entrée du logement depuis l’accès au terrain.
Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels
qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du
déplacement avec l’extérieur du terrain.
Lorsque des locaux ou équipements collectifs sont affectés
à des ensembles résidentiels, un cheminement accessible
relie ces locaux ou équipements à chaque logement.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant
une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser,
s’orienter et atteindre le logement aisément et en sécurité
et permet à une personne ayant une déficience motrice
d’accéder aisément à tout équipement
ou aménagement utilisable par les occupants du logement ou
les visiteurs. Les caractéristiques d’un cheminement
accessible sont définies au II ci-après.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la
réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur
du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini
à l’article 19 est prévu à proximité
de l’entrée du logement et relié à celle-ci
par un cheminement accessible.
Lorsque les caractéristiques du terrain où sont implantés
les locaux ou équipements collectifs ne permettent pas la réalisation
d’un cheminement accessible, un espace de stationnement adapté
tel que défini à l’article 19 est aménagé
et relié par un cheminement accessible à chaque local
collectif ou équipement collectif.
II. - Les cheminements extérieurs accessibles
aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions
suivantes :
1°) Repérage et guidage :
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter
un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement
ou, à défaut, comporter sur toute sa longueur un repère
continu, tactile pour permettre le guidage à l’aide d’une
canne d’aveugle, et visuellement contrasté pour faciliter
le guidage des personnes malvoyantes.
2°) Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée,
un plan incliné de pente inférieure ou égale
à 5 % doit être aménagé afin de la
franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées
exceptionnellement :
- jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou
égale à 2 m ;
- jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure
ou égale à 0,50 m.
Un palier de repos
est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné
quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné
de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier
de repos est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles de ce palier sont définies
à l’annexe 2.
Lorsqu’il ne peut être évité, un faible
écart de niveau peut être traité par un ressaut
à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur
doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette
hauteur maximale peut toutefois être portée à
4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant
pas 33 %.
(Arrêté du 30 novembre 2007) « La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.
Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne », sont interdites. »
b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être
évité, la largeur minimale du cheminement peut être
comprise entre 0,90 m et 1,20 m sur une faible longueur de manière
à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière
à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un
dévers est nécessaire, il doit être inférieur
ou égal à 2 %.
c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant
en fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire
en chaque point du cheminement où un choix d’itinéraire
est donné à l’usager, (Arrêté du 30 novembre 2007) « à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. »
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre
de chaque porte ou portail situé le long du cheminement.
Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement
ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en
permettre l’atteinte et l’usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents
espaces sont définies à l’annexe 2.
3°) Sécurité d’usage :
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit
être non meuble, non glissant, non réfléchissant
et sans obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent
avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal
à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle.
Afin d’être repérables, les éléments
éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement
doivent répondre aux exigences suivantes :
- s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage
libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
- s’ils sont implantés sur le cheminement, quelle que
soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm
sur le cheminement, comporter un élément de contraste
visuel par rapport à leur environnement immédiat et
un rappel tactile ou un prolongement au sol.
Lorsque le cheminement
est bordé à une distance inférieure à
0,90 m par une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin
d’éviter les chutes.
Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus
doit comporter une main courante répondant aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de
main courante, celle-ci devra être située pour des motifs
de sécurité à la hauteur minimale requise pour
le garde-corps ;
- se prolonger au-delà de la première et de la dernière
marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle
au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible ;
- être différenciée de la paroi support grâce
à un éclairage particulier ou à un contraste
visuel.
Un dispositif
d’éclairage doit permettre, lorsque l’éclairement
naturel n’est pas suffisant, d’assurer une valeur d’éclairement
mesurée au sol d’au moins 20 lux en tout point du
cheminement.