I. - Un cheminement accessible doit permettre d’accéder
à l’entrée principale, ou à une des entrées
principales, des bâtiments depuis l’accès au terrain.
Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels
qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du
déplacement avec l’extérieur du terrain. Le cheminement
accessible doit être le cheminement usuel, ou l’un des
cheminements usuels.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant
une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s’orienter
et atteindre le bâtiment en sécurité et permet
à une personne ayant une déficience motrice d’accéder
à tout équipement ou aménagement donné
à l’usage. Les caractéristiques d’un cheminement
accessible sont définies au II ci-après.
Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles
sont signalés de manière adaptée. Les principaux
éléments structurants du cheminement doivent être
repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné,
celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales définies
au II ci-après.
II. - Les cheminements extérieurs accessibles
aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions
suivantes :
1°) Repérage et guidage :
Une signalisation adaptée doit être mise en place à
l’entrée du terrain de l’opération, à
proximité des places de stationnement pour le public, ainsi
qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix
d’itinéraire est donné à l’usager.
Les éléments de signalisation doivent répondre
aux exigences définies à l’annexe 3.
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter
un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.
A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur
un repère continu, tactile pour le guidage à l’aide
d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté
par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des
personnes malvoyantes.
2°) Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée,
un plan incliné de pente inférieure ou égale
à 5 % doit être aménagé afin de la
franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées
exceptionnellement :
- jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure
ou égale à 2 m ;
- jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure
ou égale à 0,50 m.
Un
palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque
plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. En cas de
plan incliné de pente supérieure ou égale à
4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies
à l’annexe 2.
Lorsqu’il ne peut être évité, un faible
écart de niveau peut être traité par un ressaut
à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur
doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette
hauteur maximale peut toutefois être portée à
4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant
pas 33 %.
(Arrêté du 30 novembre 2007) « La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.
Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits " pas d'âne, sont interdites " ».
b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être
évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur
une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de
manière à conserver une possibilité de croisement
entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de
manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un
dévers est nécessaire, il doit être inférieur
ou égal à 2 %.
c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant
en fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est
nécessaire en chaque point du cheminement où un choix
d’itinéraire est donné à l’usager, (Arrêté du 30 novembre 2007) « ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d'accès. »
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part
et d’autre de chaque porte ou portillon situé le long
du cheminement, (Arrêté du 30 novembre 2007) « à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés. »
Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement
ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en
permettre l’atteinte et l’usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents
espaces sont définies à l’annexe 2.
3°) Sécurité d’usage :
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit
être non meuble, non glissant, non réfléchissant
et sans obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent
avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal
à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle.
Afin d’être repérables, les éléments
éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement
doivent répondre aux exigences suivantes :
- s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un
passage libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
- s’ils sont implantés sur le cheminement, quelle que
soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm
sur le cheminement, comporter un élément de contraste
visuel par rapport à leur environnement immédiat et
un rappel tactile ou un prolongement au sol.
Lorsque
le cheminement est bordé à une distance inférieure
à 0,90 m par une rupture de niveau d’une hauteur de plus
de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté
afin d’éviter les chutes.
Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation,
la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n’est
pas fermée, doit être visuellement contrastée,
comporter un rappel tactile au sol et être réalisée
de manière à prévenir les dangers de chocs pour
des personnes aveugles ou malvoyantes.
Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en
bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables
par des personnes de toutes tailles à l’aide d’éléments
visuels contrastés par rapport à l’environnement
immédiat.
(Arrêté du 30 novembre 2007) «
Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers visées au 2° de l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. »
Lorsqu’un
cheminement accessible croise un itinéraire emprunté
par des véhicules, il doit comporter un élément
permettant l’éveil de la vigilance des piétons
au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation
doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules
qu’ils croisent un cheminement pour piétons.
Le cheminement doit comporter un dispositif d’éclairage
répondant aux exigences définies à l’article 14.