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Liquides inflammables (définition) |
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Coef : Coefficient pour la taxe. |
R : Rayon d'affichage exprimé en kilomètres. |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par
l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |
A, D, S, C |
Rayon |
Coeff |
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Définition des liquides inflammables, à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées. Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis
en quatre catégories
conformément aux définitions ci-après. Le point
d'éclair est déterminé suivant les modalités
techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications
administratives éventuellement
applicables. C équivalente totale = 10A + B + C + D où B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1re catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2e catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100 °C, sauf les fuels lourds. D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives NOTA : |