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ICPE Rubrique n° 1700

Création décret du 11/03/1996 modifié 24/11/2006
1700
 
Substances radioactives (définitions et règles de classement des)
 
Coef : Coefficient pour la taxe.
R : Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Classement
A, D,
S, C
Rayon
Coeff

Définitions et règles de classement des substances radioactives

Définitions :
Les termes « substance radioactive », « activité », « radioactivité », « radionucléide », « source radioactive non scellée » et « source radioactive scellée » sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.

Règles de classement :
1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l' objet d'un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en oeuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique de la nomenclature.

2° A chaque radionucléide est associé un « seuil d' exemption » (en Bq), défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code. Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes.

3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la formule :

Q = Σ (Ai / Aexi)

dans laquelle :
Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i
Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i

     

 

Arrêté de déclaration Voir arrêtés types 385 ter, 385 quater, 385 quinquies

Arrêté d'autorisation  
Anciennes rubriques correspondantes 385 bis, 385 ter, 385 quater, 385 quinquies, 385 sexies
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