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1715 |
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation,
conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage
de) |
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Coef : Coefficient pour la taxe. |
R : Rayon d'affichage exprimé en kilomètres. |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par
l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |
A, D, S, C |
Rayon |
Coeff |
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| Préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de substances radioactives sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001. | |||
1° La valeur de Q est égale ou supérieure à 104 |
A |
1 |
* |
2° La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104 |
D |
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Nota 1 : Les installations nucléaires de base sont :
1 - Les réacteurs nucléaires ;
2 - Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
3 - Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
4 - Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat. (Extrait de l'arrticle 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006)
Nota 2 : L'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 est codifié par le décret n°2007-583 du 23 avril 2007 dans le code de la défense sous l'article R*1333-40.
Article R*1333-40 :
I. - Le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.
Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.
II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.