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ICPE Rubrique n° 2450

Création décret 11/03/1996
2450
 
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique
 
Coef : Coefficient pour la taxe.
R : Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Classement
A, D,
S, C
Rayon
Coeff
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante      

1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique
A
2
-

2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
     
a) supérieure à 200 kg/j
A
2
(*)
b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j
D
   

3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1/ si la quantité d'encres consommée est :
     
a) supérieure ou égale à 400 kg/j
A
2
(**)
b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j
D
   

Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.
     


(*) La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
- supérieure à 5 t/j .........................................4
- supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j .........................................2
- supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j .........................................1

(**) La quantité d'encres consommée est :
- supérieure à 5 t/j .........................................4
- supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j .........................................2
- supérieure ou égale à 400 kg/j mais inférieure à 1 t/j .........................................1

     

 

Arrêté de déclaration Voir arrêté du 16 juillet 2003 modifié
Arrêté d'autorisation  
Anciennes rubriques correspondantes 238, 395
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