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2790 |
Déchets dangereux ou déchets contenant des substances ou préparations dangereuses (installation de traitement de) |
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Coef : Coefficient pour la taxe. |
R : Rayon d'affichage exprimé en kilomètres. |
(1) S : servitude d'utilité publique, A : autorisation, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |
A, D, S, C (1) |
RAYON (2) |
Coeff |
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| Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des
substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à
l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770. |
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| 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement. | |||
| a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations ; | AS |
3 |
10 |
| b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A |
2 |
6 |
| 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement. | A |
2 |
6 |