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ICPE Rubrique n° 2910

Création décret 11/03/1996 modifié 08/06/2006, 28/04/2010, 26/07/10 et 23/08/2011
2910
 
Combustion
 
Coef : Coefficient pour la taxe.
R : Rayon d'affichage en kilomètres.
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Classement
A, D,
S, C
Rayon
Coeff
Combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.      
A. – Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l’installation est :      
1. Supérieure ou égale à 20 MW
A
3
 
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
DC
 
       
B. – Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 0,1 MW
A
3
 
       
C. – Lorsque l’installation consomme exclusivement du biogaz provenant d’installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 0,1 MW :
 
1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1
A
3
 
2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
E
 
3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1
DC
 

Nota : La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d’être consommée par seconde.
La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l’état naturel et n’est ni imprégnée ni revêtue d’une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d’écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l’industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.
     

 

Arrêté de déclaration Voir arrêté du 25 juillet 1997 modifié et arrêté du 8 décembre 2011
Arrêté d'enregistrement Voir arrêté du 8 décembre 2011
Arrêté d'autorisation Voir arrêté du 11 août 1999 modifié
Anciennes rubriques correspondantes 153 bis
Autres textes Voir arrêté 20/06/2002, arrêté du 30/07/2003 et arrêté du 23 juillet 2010