§ 1. —
A l'exception des constructions visées aux paragraphes 2 et 3
ci-dessous, le volume de protection doit être dégagé
de tout élément combustible, végétation
exclue.
§ 2.
— Les constructions, situées en tout ou partie a l'intérieur
du périmètre délimité sur le plan horizontal
par la projection des éléments les plus saillants de l'immeuble
de grande hauteur, doivent respecter les dispositions applicables à
cet immeuble.
§ 3.
— Les autres constructions, situées en tout ou partie dans
le volume de protection, doivent répondre aux dispositions suivantes :
—
Le plancher bas de l'étage le plus élevé est
situé à moins de 8 mètres du niveau extérieur
accessible à la circulation publique des piétons ;
—
Les sorties sur ce niveau doivent pouvoir être atteintes en
permanence à partir des voies accessibles aux engins des sapeurs-pompiers
par un cheminement sûr de moins de 60 mètres. Toute dénivellation
positive ou négative sur ce parcours sera comptée dans
le calcul de la longueur du cheminement pour une distance égale
à cinq fois la différence de niveau.
—
Les structures doivent être indépendantes de l'immeuble
de grande hauteur et stables au feu de degré deux heures au
moins ;
—
Les murs extérieurs, les couvertures et les façades,
situés dans le volume de protection, doivent être pare-flammes
de degré deux heures au moins. Cette disposition n'est pas
applicable aux façades en retour par rapport à l'immeuble
de grande hauteur conformes aux dispositions de l'article GH 13 ;
—
Les locaux ne peuvent abriter des installations classées interdites
par l'article R. 122-7
du Code de la construction et de l'habitation.