§ 1. — L'exception
à l'interdiction d'installations classées dans les immeubles
de grande hauteur, prévue à l'article R. 122-7
(1er alinéa) du Code de la construction et de l'habitation
est applicable aux parcs de stationnement.
Toutefois, ils doivent répondre aux dispositions générales
prévues aux articles R. 122-9
et R. 122-10
du Code de la construction et de l'habitation et aux conditions fixées
par l'instruction interministérielle relative aux parcs de
stationnement couverts. En aggravation des dispositions de cette instruction,
une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme
aux spécifications des normes françaises NF S 62-202
et 203 doit être mise en place.
§ 2.
— a) Le stationnement des véhicules
alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés
n'est autorisé dans l'I.G.H. que si ces véhicules sont
remisés dans des compartiments respectant simultanément :
—
les dispositions de la circulaire interministérielle du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts, quelle que
soit la superficie du parc ;
—
les conditions particulières applicables aux compartiments
des parcs affectés au remisage des véhicules alimentés
en gaz combustible liquéfié et contenues dans l'arrêté
type 331 bis (1) pris en application de la
loi relative aux installations classées pour la protection
de l'environnement ;
—
les dispositions particulières suivantes :
—
renvoi de la détection de gaz combustible liquéfié
installée dans les compartiments au poste central de sécurité
de l'I.G.H. ;
—
report de toute information de défaillance de l'installation
de détection ci-dessus au poste central de sécurité
de l'I.G.H. ;
—
télécommande à partir du poste central de sécurité
de l'I.G.H. d'une signalisation d'interdiction de tout mouvement
de véhicule dans le parc (entrées, sorties...) ;
—
système de ventilation obligatoirement mécanique
et secouru ;
—
report de toute information relative à une défaillance
des ventilateurs et de leurs équipements au poste central
de sécurité de l'I.G.H. ;
—
les commandes manuelles prioritaires permettant l'arrêt
et la remise en marche de la ventilation mécanique doivent
être situées obligatoirement au poste central de
sécurité de l'I.G.H. ;
— mise en place d'une signalisation indestructible et bien
visible de ces compartiments au moyen de la mention « COMPARTIMENT
ABRITANT DES VEHICULES A GAZ ».
b)
Les parcs de stationnement non conformes aux dispositions du a)
ci-dessus doivent comporter à leur accès une signalisation
indestructible et bien visible portant la mention ;
«
PARCS DE STATIONNEMENT INTERDITS AUX VÉHICULES ALIMENTES
AU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ »
§ 3. — Dans les locaux de l'immeuble qui présentent
des risques particuliers d'incendie, il peut être exigé,
pour les éléments porteurs et les parois, des degrés
de résistance au feu plus élevés, proportionnés
aux risques.
(1) Devenue
rubrique 2935 (décret 93-1412 du 29 décembre 1993)