Arrêté du 18 octobre 1977
portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique

TITRE 1er : G.H. Mesures générales communes à toutes les classes d'I.G.H.

CHAPITRE II - Construction

Section II - Structures

(modifie par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

 

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GH 9 - Stabilité au feu
GH 10 - Parois en contiguïté avec d'autres constructions
GH 11 - Structures des parcs de stationnement et locaux dangereux situés dans l'immeuble

 

GH 9
Stabilité au feu


La stabilité au feu des éléments de la structure de l'immeuble (poteaux, poutres, planchers, etc.) doit être de degré deux heures au moins.

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GH 10
Parois en contiguïté avec d'autres constructions


§ 1.
— Les dispositifs de franchissement des parois de l'immeuble en contiguïté avec d'autres constructions, au nombre de deux au plus par compartiment, doivent se situer dans les dégagements et doivent satisfaire aux dispositions de l'article GH 26
.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 122-2 (dernier alinéa) du Code de la construction et de l'habitation les parois séparant l'immeuble d'un parc de stationnement doivent être de degré coupe-feu quatre heures au moins et ne comporter aucune communication directe ou indirecte.

§ 2. — Au cas où les locaux voisins de l'immeuble présenteraient un danger d'explosion, les mesures d'isolement et les éléments de la structure de l'immeuble de grande hauteur voisins de ces locaux doivent être déterminés en conséquence.

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GH 11
Structures des parcs de stationnement et locaux dangereux situés dans l'immeuble


§ 1.
— L'exception à l'interdiction d'installations classées dans les immeubles de grande hauteur, prévue à l'article R. 122-7 (1er alinéa) du Code de la construction et de l'habitation est applicable aux parcs de stationnement.

Toutefois, ils doivent répondre aux dispositions générales prévues aux articles R. 122-9 et R. 122-10 du Code de la construction et de l'habitation et aux conditions fixées par l'instruction interministérielle relative aux parcs de stationnement couverts. En aggravation des dispositions de cette instruction, une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux spécifications des normes françaises NF S 62-202 et 203 doit être mise en place.

§ 2.a) Le stationnement des véhicules alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés n'est autorisé dans l'I.G.H. que si ces véhicules sont remisés dans des compartiments respectant simultanément :

— les dispositions de la circulaire interministérielle du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts, quelle que soit la superficie du parc ;

— les conditions particulières applicables aux compartiments des parcs affectés au remisage des véhicules alimentés en gaz combustible liquéfié et contenues dans l'arrêté type 331 bis (1) pris en application de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

— les dispositions particulières suivantes :

— renvoi de la détection de gaz combustible liquéfié installée dans les compartiments au poste central de sécurité de l'I.G.H. ;

— report de toute information de défaillance de l'installation de détection ci-dessus au poste central de sécurité de l'I.G.H. ;

— télécommande à partir du poste central de sécurité de l'I.G.H. d'une signalisation d'interdiction de tout mouvement de véhicule dans le parc (entrées, sorties...) ;

— système de ventilation obligatoirement mécanique et secouru ;

— report de toute information relative à une défaillance des ventilateurs et de leurs équipements au poste central de sécurité de l'I.G.H. ;

— les commandes manuelles prioritaires permettant l'arrêt et la remise en marche de la ventilation mécanique doivent être situées obligatoirement au poste central de sécurité de l'I.G.H. ;

— mise en place d'une signalisation indestructible et bien visible de ces compartiments au moyen de la mention « COMPARTIMENT ABRITANT DES VEHICULES A GAZ ».

b) Les parcs de stationnement non conformes aux dispositions du a) ci-dessus doivent comporter à leur accès une signalisation indestructible et bien visible portant la mention ;

« PARCS DE STATIONNEMENT INTERDITS AUX VÉHICULES ALIMENTES AU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ »

§ 3. — Dans les locaux de l'immeuble qui présentent des risques particuliers d'incendie, il peut être exigé, pour les éléments porteurs et les parois, des degrés de résistance au feu plus élevés, proportionnés aux risques.

(1) Devenue rubrique 2935 (décret 93-1412 du 29 décembre 1993)

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