§ 1. — Les cages d'escaliers,
les trémies d'ascenseurs et monte-charge, les gaines techniques
verticales dont le recoupement au droit des planchers est rendu impossible
par leur destination, ne doivent comporter que des dispositifs de communication,
des trappes ou des portes de visite coupe-feu de degré deux heures
au moins maintenus normalement fermés par une serrure, sauf dans
les cas visés à l'alinéa suivant.
Les
dispositifs de communication entre les escaliers et les compartiments
ainsi qu'entre les ascenseurs ou monte-charge accompagnés et
les compartiments doivent répondre suivant le cas, aux prescriptions
des articles GH 26
ou GH 31.
§ 2. — Le degré coupe-feu deux heures exigé
ci-dessus peut être obtenu pour les gaines techniques par l'addition
des degrés coupe-feu de la trappe ou porte de visite et du bloc-porte
du local d'accès à ces dispositifs. Ce local ne doit comporter
aucune matière combustible, à l'exception des portes,
et ses parois doivent avoir un degré coupe-feu au moins égal
à celui de sa porte d'accès.
Ces
gaines doivent être désenfumées automatiquement
et protégées tous les cinq niveaux par un système
d'extinction automatique à eau.
§ 3. — Par dérogation au paragraphe 1, les
trappes des vidoirs à ordures peuvent être pare-flammes
de degré une heure au moins.
Les
colonnes vide-ordures doivent être largement ventilées.
Si la ventilation est mécanique, la colonne doit pouvoir être
mise à l'air libre à sa partie supérieure en cas
de défaillance du ventilateur.
En
dérogation au paragraphe 2, chaque colonne doit être équipée
à sa partie supérieure d'un système d'extinction
à commande automatique, ou à commande manuelle s'il existe
en tête de colonne un système de détection permettant
d'alerter le poste central de sécurité.
Le
réceptacle et les dépôts du local à ordures
doivent être protégés par une installation d'extinction
automatique à eau.