§ 1. — Conformément
aux dispositions de l'article R. 122-10
du Code de la construction et de l'habitation, les communications d'un
compartiment à un autre et avec des escaliers doivent être
assurées par des dispositifs coupe-feu de degré deux heures
et pouvant être franchis par des personnes isolées, sans
mettre en communication directe l'atmosphère des deux compartiments.
§ 2.
— Les dispositifs doivent, en outre, être étanches
aux fumées en position de fermeture, permettre l'élimination
rapide des fumées introduites pendant les passages à partir
du compartiment sinistré et, même lorsqu'ils sont utilisés
pour un passage continu et prolongé de personnes, empêcher
l'envahissement par les fumées de la partie non sinistrée.
§ 3.
— Par dérogation aux dispositions de l'article GH 24
(§§ 1 et 2), les portes des dispositifs visés
au paragraphe 1 peuvent ne comporter qu'une unité de passage.
Cette dérogation n'est pas applicable aux dispositifs de sortie
des escaliers situés au niveau d'accès de piétons
défini à l'article GH 24
(§ 4).
§ 4. Les dispositifs
doivent avoir une surface de 3 mètres carrés au moins
et de 6 mètres carrés au plus.
Ils
ne doivent comporter que deux issues ; le cheminement entre les deux
issues doit avoir 1,20 mètre de long au moins et doit être
dépourvu de tout obstacle.
Tout
volet ou trappe d'accès aux gaines ou conduits sont interdits,
à l'exception des colonnes sèches ou humides, des volets
des conduits de désenfumage et des canalisations électriques
ou téléphoniques propres aux dispositifs.
§ 5. — Les
qualités de résistance au feu des blocs portes, nécessaires
pour obtenir le degré coupe-feu imposé par le paragraphe 1 au dispositif de franchissement, doivent être adaptées
au système de désenfumage choisi. Elles sont définies
par l'instruction technique relative au désenfumage dans les
immeubles de grande hauteur, citée à l'article GH 27.
En
outre, lorsque les dispositifs donnent accès aux escaliers prévus
par l'article GH 25,
leurs portes doivent :
—
s'ouvrir dans le sens de la sortie vers l'escalier ;
— être équipées d'une ferme-porte ;
— porter une plaque signalétique mentionnant exclusivement
«Porte coupe-feu. A maintenir fermée», en lettres
rouges sur fond blanc, ou vice versa. Cette plaque est fixée
sur chaque porte, côté circulation horizontale, d'une
part, côté intérieur du dispositif pour la porte
donnant accès à l'escalier, d'autre part.
Lorsque
les dispositifs font communiquer deux compartiments, leurs portes doivent :
—
s'ouvrir vers l'intérieur du dispositif ;
— être équipées d'un ferme-porte ;
— porter la plaque signalétique décrite à
l'alinéa ci-dessus sur la face extérieure de chaque
porte du dispositif.
§ 6. — Par dérogation au § 1 et pour
des motifs sérieux d'exploitation, une baie peut être maintenue
ouverte en service normal entre deux compartiments situés sur
un même niveau.
Cette
dérogation est subordonnée au respect des dispositions
suivantes :
— la
baie est équipée d'une porte à fermeture automatique
coupe-feu de degré deux heures fonctionnant dans les conditions
prévues à l'article GH 31
(§ 2) ;
— si la porte ne peut être aisément manœuvrée
à la main lorsqu'elle est fermée, la baie est doublée,
à proximité immédiate par un dispositif de franchissement
conforme aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus ;
— les deux compartiments reliés sont équipés
d'une installation fixe d'extinction automatique à eau ;
— une plaque signalétique portant la mention : « Porte
coupe-feu. Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture »,
en lettres rouges sur fond blanc ou vice versa, doit être apposée
bien en évidence, à proximité de la baie, dans
chaque compartiment.
Cette
dérogation n'est admissible qu'au niveau d'accès aux piétons
et aux deux niveaux voisins situés l'un au-dessus et l'autre
au-dessous ; par contre, elle est admissible à tous les niveaux
réser vés aux parcs de stationnement.