§ 1. —
La durée coupe-feu de degré deux heures, exigée
par l'article GH 17,
des dispositifs de communication entre les cages d'ascenseurs et de
monte-charge, d'une part, et les circulations horizontales, d'autre
part, peut être obtenue à l'aide de portes coupe-feu à
fermeture automatique isolant les accès à ces appareils
ou de préférence leur palier du reste de l'étage.
Ces
portes ne peuvent être battantes que si le débattement
n'excède pas 100°.
La
somme des durées coupe-feu respectives de ces portes et des portes
palières de l'ascenseur doit être de deux heures.
§ 2. — Le fonctionnement de toutes les portes coupe-feu
à fermeture automatique d'un même compartiment doit se
produire :
—
simultanément, par la sensibilisation des dispositifs prévus
à l'article GH 28 (§ 2)
ci-dessus, et par commande à distance à partir du poste
central de sécurité, ce dernier mode de fonctionnement
subsistant seul après la fermeture des portes du premier compartiment
sinistré ;
— individuellement, par un dispositif thermique dès que
la température atteint 70 °C à leur partie
supérieure, et par manœuvre marnuelle.
Tous
ces modes de fermetures doivent coexister et être indépendants
les uns des autres.
En
outre, lorsque les portes coupe-feu isolent les paliers d'ascenseurs,
elles doivent pouvoir s'ouvrir manuellement de part et d'autre, les
personnes qui seraient isolées sur ce palier doivent être
averties du non arrêt de l'ascenseur et invitées à
gagner les escaliers en rouvrant ces portes.
§ 3. — Un dispositif bidirectionnel doit permettre,
lors du fonctionnement des portes coupe-feu, l'envoi de deux signaux,
l'un pour contrôler la fermeture complète des portes au
poste central de sécurité, l'autre pour assurer le non
arrêt des cabines d'ascenseur au niveau sinistré. La commande
du non arrêt des cabines d'ascenseur doit se faire de la même
manière que la mise en œuvre du désenfumage, c'est-à-dire
automatiquement, après sensibilisation des dispositifs prévus
à l'article GH 28 (§ 2),
dans les mêmes conditions de fonctionnement que celles définies
au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus.