Arrêté du 18 octobre 1977
portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique

TITRE 1er : G.H. Mesures générales communes à toutes les classes d'I.G.H.

CHAPITRE II - Construction

Section VII - Chauffage, ventilation, conditionnement d'air et installations d'appareils de cuisson destinés à ta restauration

(modifie par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)


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GH 35 - Dispositions générales
GH 36 - Isolement des compartiments
GH 37 - Interdiction des combustibles
GH 38 - Interdiction des chaufferies intérieures. Admission des appareils de cuisson destinés a la restauration
GH 39 - Implantation des chaufferies extérieures

 

GH 35
Dispositions générales


§ 1
— Les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air doivent être conformes en particulier aux dispositions des articles CH 6, CH 11, CH 25 (§§ 2 et 3), CH 28, CH 30 (§ 2). CH 32 à 35, CH 38, CH 39 et, en ce qui concerne exclusivement les appareils électriques  : CH 6 (§ 2). CH 44 et CH 53 du règlement de sécurilé des élablissements recevant du public.

§ 2 — Les installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration doivent être conformes aux disposilions prévues aux articles GC 1 à GC 19 du règlement de sécurité des établissements recevant du public. De plus, elles doivent satisfaire aux dispositions de l'article GH 38 (§ 2) ci-après.

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GH 36
Isolement des compartiments


Lorsque les installations, visées par la présente section, sont susceptibles de mettre en communication l'atmosphère de deux compartiments ou sous-compartiments, elles doivent être conçues de façon à assurer en cas d'incendie l'isolement coupe-feu de degré deux heures prescrit par les articles R.122-9 et R.122-10 du Code de la construction et de l'habitation.

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GH 37
Interdiction des combustibles


Le stockage et l'utilisation de tous combustibles liquides, solides et gazeux, y compris les hydrocarbures liquéfiés, sont interdits à l'intérieur des immeubles sauf dispositions contraires précisées dans le présent règlement.

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GH 38
Interdiction des chaufferies intérieures. Admission des appareils de cuisson destinés a la restauration


§ 1.
— Les chaulleries et leurs dépendances sont interdites à l'intérieur des immeubles. Cependant, les chaufferies au gaz sont autorisées lorsqu'elles sont :

— situées à la terrasse supérieure ;
— alimentées en gaz par un conduit à l'air libre extérieur à l'immeuble ;
— construites de telle façon que les effets d'une explosion éventuelle soient atténués le plus possible et que les accès ne se fassent qu'à l'air libre.

§ 2. — Les installations d'appareils de cuisson visées à l'article GH 35 (§2) doivent utiliser les seules énergies suivantes ;

— électricité ;
— vapeur ;
— gaz.

Toutefois, les cuisines collectives fonctionnant au gaz doivent être situées obligatoirement en terrasse et répondre, en outre, aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.

De plus, en aggravation des dispositions de l'article GH 35 (§ 2}, l'extraction d'air vicié dans toutes les cuisines collectives doit obligatoirement être mécanique et secourue si elle participe au désenfumage.

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GH 39
Implantation des chaufferies extérieures


Pour l'application des dispositions de l'article GH 11, les parois limitant les chaufferies et leurs dépendances contiguës à l'immeuble de grande hauteur doivent être coupe-feu de degré quatre heures, résister à une pression d'une tonne par mètre carré et ne comporter aucune communication directe ou indirecte avec l'immeuble, sauf pour les gaines ou conduits de chauffage qui devront être conformes aux articles GH 17 à GH 20.

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