§ 1. — Les
immeubles de hauteur supérieure à 50 mètres au
sens de l'article R. 122-2
du Code de la construction et de l'habitation doivent être équipés
sur toute leur hauteur de colonnes humides de 100 mm de diamètre
conformes aux normes françaises (NF S 61-751. — Colonnes
en charge (dites colonnes humides) et alimentées en eau potable.
Pendant
la construction de l'immeuble, l'une de ces colonnes humides, doit
être installée de façon à pouvoir être
utilisée à chaque niveau dès le début
des travaux de second œuvre. Son utilisation provisoire en colonne
sèche peut être admise jusqu'à 100 mètres.
§ 2.
— Elles doivent être situées comme il est dit pour
les colonnes sèches (cf. GH 54 (§ 3))
et ne doivent pas courir de risque de gel.
§ 3. — Elles
doivent comporter à chaque niveau :
a)
deux prises de 40 mm dans les G.H.A., dans les niveaux exclusivement
réservés à l'habitation des G.H.Z. et dans
les immeubles dont la superficie des compartiments est inférieure
à 750 mètres carrés;
b)
une prise de 65 mm et deux de 40 mm dans tous les autres cas et
dans les niveaux de sous-sol.
§ 4.
— Leur dispositif d'alimentation (réservoirs en charge,
surpresseurs, pompes, etc.) doit assurer en permanence, à l'un
quelconque des niveaux et dans chaque colonne, un débit horaire
de 60 mètres cubes d'eau potable sous une pression statique
comprise entre 4,5 et 8,5 bars.
§ 5.
— Les réservoirs doivent être conformes aux normes
françaises et avoir une capacité telle que 120 mètres
cubes au moins soient exclusivement réservés au service
d'incendie. Ils doivent être alimentés avec un débit
minimal de 60 mètres cubes par heure.
Cette
capacité pourra être réduite à 60 mètres
cubes dans les immeubles de hauteur inférieure à 100 mètres est de moins de 750 mètres carrés de superficie
par compartiment, à condition que ces réservoirs ne
servent pas à l'alimentation en eau potable de l'immeuble et
puissent être réalinentés par l'un des deux moyens
suivants :
—
soit automatiquement par le service normal de l'immeuble avec un
débit minimal de 60 mètres cubes par heure ;
—
soit par les sapeurs-pompiers, à partir d'une canalisation
sèche de 100 mm munie de deux orifices d'alimentation
de 65 mm conformes aux normes françaises et à
l'article GH 54 (§ 6).
§ 6.
— Lorsque les réservoirs sont placés en
partie basse d'un immeuble, chaque colonne humide doit être alimentée
de manière indépendante à partir du collecteur
ou nourrice situé en aval des surpresseurs.
En
outre, chaque colonne doit comporter deux orifices d'alimentation
de secours de 65 mm conformes aux normes françaises placés
à proximité des accès utilisables par les sapeurs-pompiers
et dont les zones respectives de desserte sont clairement indiquées.
§ 7.
— Lorsque la surface hors œuvre cumulée par niveau
des compartiments de plusieurs immeubles de grande hauteur voisins
est inférieure à 2 500 mètres carrés,
leurs colonnes humides peuvent être alimentées par une
seule réserve de 120 mètres cubes dans les conditions
fixées aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus.