§ 1. En exécution
des dispositions de l'article R. 122-18
du Code de la construction et de l'habitation, le potentiel calorifique
des éléments mobiliers doit toujours être inférieur
en moyenne par compartiment à :
—
400 MJ au mètre carré (soit 25 kg de bois) de surface
dans œuvre, à l'exclusion des volumes verticaux limités
par des parois coupe-feu de degré deux heures (gaines, cages
d'escaliers et d'ascenseur), avec un maximum de 600 MJ par local délimité
par des parois de façade ou des parois coupe-feu de degré
une heure au moins.
Toutefois,
si un compartiment est protégé en totalité par
une installation fixe d'extinction automatique appropriée aux
risques existants, les valeurs ci-dessus peuvent être portées
respectivement de 400 à 600 MJ par mètre carré
et de 600 à 1 000 MJ par mètre carré.
§ 2.
En application de l'article GH 11,
des locaux peuvent être spécialement aménagés
pour un potentiel calorifique supérieur aux valeurs définies
au §1 ci-dessus, si les conditions suivantes sont remplies :
a) Leur surface dans œuvre est inférieure à 200 mètres
carrés et leur volume inférieur à 500 mètres
cubes.
b) Leurs parois ont un degré coupe-feu de :
—
trois heures pour un potentiel calorifique inférieur à
800 MJ par mètre carré ;
— quatre heures pour un potentiel calorifique compris entre
800 et 1 200 MJ par mètre carré ;
— six heures pour un potentiel calorifique supérieur
à 1 200 MJ par mètre carré mais inférieur
à 1 600 MJ par mètre carré.
Toutefois,
dans ces trois cas, le degré coupe-feu peut être limité
à deux heures si le compartiment est protégé
en totalité par une installation d'extinction automatique à
eau.
c) Le degré de stabilité au feu des éléments
porteurs de la structure, contigus ou inclus dans ces locaux, est
égal au degré coupe-feu de leurs parois.
d) Leurs dispositifs de franchissement étanches aux fumées
en position de fermeture sont coupe-feu de degré deux heures
et ne commandent en aucun cas des dégagements ou des circulations
horizontales communes.
e) Leur protection est assurée par une installation fixe d'extinction
automatique à eau conforme aux normes françaises.
§ 3.
Lorsque les locaux visés au paragraphe 2 ci-dessus sont exclusivement
réservés à l'archivage de papiers, aucune limitation
n'est apportée au potentiel calorifique si les conditions fixées
aux alinéas a), d) et e) dudit paragraphe sont respectées
et si, en outre, les parois de ces locaux sont coupe-feu de degré
quatre heures et les éléments porteurs visés à
l'article c) sont stables au feu de degré six heures.
§ 4.
Les occupants sont tenus de s'assurer que le potentiel calorifique des
éléments mobiliers introduits dans les locaux qui leur
sont affectés n'excède pas les limites définies
au présent article.
Dans
les locaux autres que les locaux d'habitation, les occupants sont tenus
de faire établir, par un organisme ou une personne agréé,
une attestation de la conformité du potentiel calorifique. Cette
attestation doit être établie dans l'année qui suit
l'installation dans les lieux ou toute modification importante de l'aménagement,
puis périodiquement tous les cinq ans.