§ 1. En application
de l'article GH 62
ci-dessus, le service de sécurité des immeubles de la
classe G.H.O. doit comprendre, sous la direction du chef de service
de sécurité de l'immeuble :
—
un service central assuré en permanence par trois agents de
sécurité au moins, dont un chef d'équipe ;
— un service local par compartiment, constitué par le
personnel de service.
Le
service central doit, en fonction de la capacité d'accueil
de l'immeuble, être composé au minimum comme suit :
1.
I.G.H.O. de moins de 250 chambres :
—
un chef d'équipe de sécurité exclusivement affecté
aux tâches de sécurité ;
— deux agents de sécurité au moins recrutés
soit parmi les services de maintenance technique, soit parmi le personnel
administratif ou de réception.
2.
I.G.H.O. de 250 à 550 chambres :
—
un chef d'équipe de sécurité exclusivement affecté
aux tâches de sécurité ;
— deux agents de sécurité au moins pouvant être
recrutés parmi le personnel de maintenance technique uniquement.
3.
I.G.H.O. de 551 à 850 chambres :
—
un chef d'équipe de sécurité et un agent de sécurité
exclusivement affectés aux tâches de sécurité
;
— un agent de sécurité au moins pouvant être
recruté parmi le personnel de maintenance technique uniquement.
4.
I.G.H.O. de plus de 850 chambres :
— l'ensemble du personnel de sécurité est exclusivement
affecté aux tâches de sécurité.
§ 2.
Les rondes assurées par le service central de sécurité
doivent avoir lieu au moins trois fois par nuit.