§ 1. — Chaque
compartiment défini à l'article R. 122-10
du Code de la construction et de l'habitation comportant des chambres
de malades doit être divisé en deux sous-compartiments,
par des parois coupe-feu de degré deux heures, dont les dispositifs
d'intercommunication répondent aux dispositions de l'article
GH 26
(§§1 et 2).
Le
dispositif d'intercommunication doit avoir la longueur d'un lit au moins
et une surface de huit mètres carrés au plus. Les
portes d'accès doivent être pare-flammes de degré
une heure et à fermeture automatique commandée par les
dispositifs sensibles aux fumées des circulations horizontales
communes, prévus par l'article GH 28.
Ces dispositifs doivent être doublés par des dispositifs
thermiques.
Sous
réserve de l'application des dispositions ci-dessus et par dérogation
aux dispositions de l'article GH 25 (§2),
l'espacement des accès aux escaliers pourra être porté
à 40 mètres.
§ 2.
— Chaque sous-compartiment doit pouvoir recueillir la totalité
des malades du compartiment. Il doit être desservi en outre par
au moins un escalier répondant aux dispositions de l'article
GH 25.
§ 3.
— Lorsque le compartiment est susceptible de recevoir plus d'une
unité de soins, le recoupement en sous-compartiements doit correspondre
à la séparation des unités de soins.