a)
Gaz de ville ou gaz naturel : dans les laboratoires autres que ceux
visés à l'article GHU 5
et dont le nombre sera aussi réduit que possible.
Ces
laboratoires doivent être implantés en façade,
isolés par des parois coupe-feu de degré deux heures
et des blocs-portes pare-flammes de degré une heure, équipés
de ferme-porte et ventilés directement sur l'extérieur
ou comportant un dispositif de ventilation indépendant.
Ils
doivent en outre être alimentés en gaz par une canalisation
répondant aux conditions de l'article GH 38
et comportant des barrages accessibles aux niveaux desservis ainsi
qu'un barrage général au pied de l'immeuble. De plus,
les appareils d'utilisation doivent être munis d'un dispositif
spécial de coupure en cas d'extinction de la flamme.
b)
Gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés :
Le
stockage des récipients d'hydrocarbures liquéfiés,
d'hydrogène ou d'acétylène dissous est interdit
dans l'immeuble et dans le volume de protection défini aux
articles GH 7
et GH 8. Il
doit être réalisé dans les conditions définies
aux articles GZ 1er à GZ 14
du règlement de sécurité des établissements
recevant du public (1). Les installations
et les appareils doivent être conformes aux prescriptions
du a) ci-dessus.
L'usage
d'appareils de stérilisation ou de désinfection utilisant
l'oxyde d'éthylène en quantité inférieure
à 3 kilogrammes est autorisé dans les locaux de stérilisation
ou de désinfection. Ces locaux doivent répondre aux
prescriptions indiquées au a) ci-dessus. Les autres appareils
utilisant l'oxyde d'éthylène ne sont admis qu'après
autorisation particulière ou générale, selon
le cas, donnée par le ministre chargé de la Santé.
c)
Produits inflammables et comburants : leur stockage et leur utilisation
doivent être conformes aux dispositions de l'article GHU 5 (§3)
ci-dessus, et à celles des articles U 87 à U 103
du règlement de sécurité des établissements
recevant du public.
(1) Règlement annexé à l'arrêté
modifié du 23 mars 1965.