Arrêté du 18 octobre 1977
portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique

TITRE II - Dispositions particulières aux diverses classes d'immeuble

CHAPITRE V - G.H.U. - Immeubles à usage sanitaire

Section VI - Alarme - Alerte - moyens de lutte contre l'incendie

(modifie par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

 

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GHU 16 - Alarme et alerte
GHU 17 - Dispositif de détection
GHU 18 - Extincteurs

 

GHU 16
Alarme et alerte


§ 1. — Par dérogation aux dispositions de l'article GH 49 (§1), des dispositifs d'alarme doivent être prévus dans chaque compartiment ou sous-compartiment de telle façon que le personnel de surveillance puisse être alerté, en même temps que le service central de sécurité de l'établissement, à l'insu des personnes hospitalisées ou hébergées.

§ 2. — Le poste central de sécurité de l'établissement doit être obligatoirement relié au centre de secours des sapeurs-pompiers le plus proche par ligne directe ou avertisseur privé.

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GHU 17
Dispositif de détection


§ 1. — Des dispositifs de détection d'incendie sensibles au gaz de combustion, conformes aux normes françaises et règles en vigueur doivent être installés dans les chambres des malades.

§ 2. — Un dispositif de détection incendie adapté aux risques doit être installé dans les locaux dangereux et non occupés en permanence, tels que les magasins, archives, réserves lingerie et les locaux visés à l'article GHU 10.

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GHU 18
Extincteurs


En aggravation de l'article GH 51 (§1), des extincteurs portatifs de types appropriés aux risques doivent être installés de part et d'autre, à proximité des dispositifs de franchissement entre les sous-compartiments.

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