Arrêté du 18 octobre 1977
portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique

TITRE II - Dispositions particulières aux diverses classes d'immeuble

CHAPITRE V - G.H.U. - Immeubles à usage sanitaire

Section VII - Obligations des propriétaires, exploitants et occupants

(modifie par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

 

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GHU 19
Dispositions spéciales


Outre les dispositions générales prévues aux articles GH 58 à GH 60, les dispositions des articles U 25, U 49, U 52, U 53, U 100 et U 101 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables.

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GHU 20
Service de sécurité


§ 1. — En application de l'article GH 62, le service de sécurité doit comprendre, sous la direction du chef de sécurité de l'immeuble :

— un service central de sécurité, dont la composition doit permettre d'assurer une permanence de cinq agents de sécurité au moins, dont un chef d'équipe ;
— un service local de sécurité par compartiment (ou service hospitalier équivalent) (1), constitué du personnel chargé de la surveillance, dont un chef désigné par la direction de l'établissement. Ce service n'est pas imposé dans les compartiments réservés uniquement à l'enseignement.

§ 2. — Outre celles énumérées à l'article GH 62, le service central de sécurité a notamment pour missions :

— de connaître les risques particuliers que présentent certains services de l'établissement ;
— d'assurer des rondes dans tous les locaux qui ne sont pas surveillés en permanence. La fréquence de ces rondes est fonction des risques, avec un minimum de quatre rondes par vingt-quatre heures ;
— d'organiser au moins chaque trimestre des exercices d'évacuation simulée des chambres d'hospitalisation par compartiment.

§ 3. — Le service local de sécurité a pour mission en cas de sinistre :

— de déclencher l'alerte et l'alarme ;
— d'organiser l'évacuation du sous-compartiment ;
— de mettre en œuvre les moyens de premiers secours ;
— de rendre compte de la situation au poste central de sécurité.

(1) Par service hospitalier équivalent, on entend un service hospilalier ayant la charge d'une ou plusieurs parties du compartiment situées au même niveau ou à un niveau immédiatement supérieur ou inférieur.

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