§ 1. — En
application de l'article GH 62,
le service de sécurité doit comprendre, sous la direction
du chef de sécurité de l'immeuble :
—
un service central de sécurité, dont la composition
doit permettre d'assurer une permanence de cinq agents de sécurité
au moins, dont un chef d'équipe ;
— un service local de sécurité par compartiment
(ou service hospitalier équivalent) (1),
constitué du personnel chargé de la surveillance, dont
un chef désigné par la direction de l'établissement.
Ce service n'est pas imposé dans les compartiments réservés
uniquement à l'enseignement.
§ 2.
— Outre celles énumérées à l'article
GH 62, le service
central de sécurité a notamment pour missions :
—
de connaître les risques particuliers que présentent
certains services de l'établissement ;
— d'assurer des rondes dans tous les locaux qui ne sont pas
surveillés en permanence. La fréquence de ces rondes
est fonction des risques, avec un minimum de quatre rondes par vingt-quatre
heures ;
— d'organiser au moins chaque trimestre des exercices d'évacuation
simulée des chambres d'hospitalisation par compartiment.
§ 3.
— Le service local de sécurité a pour mission
en cas de sinistre :
—
de déclencher l'alerte et l'alarme ;
— d'organiser l'évacuation du sous-compartiment ;
— de mettre en œuvre les moyens de premiers secours ;
— de rendre compte de la situation au poste central de sécurité.
(1)
Par service hospitalier équivalent, on entend un service
hospilalier ayant la charge d'une ou plusieurs parties du compartiment
situées au même niveau ou à un niveau immédiatement
supérieur ou inférieur.