§ 1. — L'aménagement
dans un bâtiment d'habitation, dont le plancher bas du dernier
niveau est situé entre 28 et 50 mètres, de locaux affectés
à une ou plusieurs des activités autorisées par
l'article R. 122-5
du Code de la construction et de l'habitation, a pour effet de le placer
dans la catégorie des immeubles de grande hauteur; il est alors
de la classe G.H.Z.
§ 2.
— Toutefois, le bâtiment n'est pas considéré
comme immeuble de grande hauteur dans les cas suivants :
1.
Les locaux affectés à une activité professionnelle
font partie du même ensemble de pièces que celles où
se déroule la vie familiale ;
2.
Les locaux affectés à des activités professionnelles
de bureaux, ou constituant un établissement recevant du public
et dépendant d'une même personne physique ou morale :
—
forment un seul ensemble de locaux contigus, d'une surface de 200 mètres carrés au plus, pouvant accueillir vingt personnes
au plus à un même niveau ;
— sont isolés des autres parties du bâtiment
par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes
pare-flammes de degré une demi-heure ;
3.
Les locaux affectés à des activités professionnelles
de bureaux, ou constituant des établissements recevant du public
de 5e catégorie, répondent à
l'ensemble des conditions suivantes :
—
le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux
est toujours situé à huit mètres au plus au-dessus
du niveau du sol extérieur accessible aux piétons
;
— chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une
façade en bordure d'une voie répondant aux caractéristiques
définies dans l'arrêté relatif à la protection
des bâtiments d'habitation contre l'incendie ;
— ces locaux et leurs dégagements sont isolés
de la partie du bâtiment réservée à l'habitation
par des parois coupe-feu de degré deux heures sans aucune
intercommunication.
§ 3.
— De même, l'aménagement d'un établissement
recevant du public du type N sur les deux niveaux les plus élevés
d'un immeuble à usage d'habitation de moins de 50 mètres
de hauteur au sens de l'article R. 122-2
du Code de la construction et de l'habitation, n'a pas pour effet de
classer cet immeuble dans la classe G.H.Z., si l'établissement
considéré ne communique pas directement avec le reste
de l'immeuble, est desservi par au moins deux escaliers protégés,
de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.