§ 1. — Les
établissements ou locaux visés à l'article GHZ 6 (§2)
aménagés aux niveaux plus élevés que ceux
visés par l'article GHZ 7
doivent répondre aux conditions minimales suivantes :
—
les établissements ou locaux ne peuvent être installés
qu'à raison d'un tous les dix niveaux comptés à
partir d'un niveau quelconque d'accès aux piétons ;
— la surface dans œuvre de chaque local ne peut dépasser
500 mètres carrés et le nombre des occupants du compartiment
où ils sont aménagés ne doit pas excéder
même exceptionnellement 500 personnes ;
— un escalier supplémentaire de deux unités de
passage au moins et répondant aux dispositions du présent
règlement, doit desservir chaque niveau où sont aménagés
ces établissements ou locaux, dès que le nombre des
occupants du compartiment, considéré dépasse,
même exceptionnellement 250 personnes. Cet escalier peut cependant
ne desservir que les deux niveaux situés immédiatement
au-dessous du niveau visé ;
— le potentiel calorifique ne doit pas dépasser 400 MJ/
mètre carré (soit 25 kg/ mètre carré de
bois) ;
— la défense contre l'incendie est assurée par
une installation de robinets d'incendie armés. Si des risques
particuliers d'incendie existent, une installation d'extinction automatique
à eau pulvérisée peut être prescrite. Les
moyens de secours doivent être conformes aux normes françaises
en vigueur.
§ 2.
— Toutefois, la surface des établissements ou locaux
recevant du public, aménagés aux deux niveaux les plus
élevés, peut atteindre 1 000 mètres carrés
dans œuvre par compartiment, mais le nombre maximum d'occupants
reste toujours fixé à 500 personnes.
Dans
ces mêmes établissements ou locaux, l'escalier supplémentaire
prévu au paragraphe 1 n'est pas exigé, s'il existe au
niveau intéressé, une terrasse non couverte, de surface
dans œuvre au moins égale à celle de l'établissement
ou du local considéré, permettant d'évacuer les
occupants par les deux escaliers normaux de l'immeuble.