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Accessibilité des personnes handicapées :
la réforme en cours

par Clément Cognon

La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a créé un certain nombre de nouvelles exigences légales qui vont incomber aux exploitants pour le cadre bâti et aux maîtres d'ouvrages pour le cadre à bâtir.

Le dispositif réglementaire est donc en cours d'évolution et il apparaît essentiel que les différents acteurs de la sécurité soient au fait des nouvelles exigences. Ces exigences ne sont aujourd'hui exprimées que de manière performancielle (par objectifs), l'expression concrète de l'application de cette loi ne viendra qu'avec la parution des décrets et arrêtés pris par les différents ministères impliqués, en concertation avec les différents partenaires (voir encadré ci-dessous).

Composition du groupe de travail

Les partenaires doivent être associés à plusieurs titres pour l'élaboration de ces textes :

En tant que co-rédacteurs des décrets par leurs compétences : ministère chargé des Affaires sociales sur la thématique « personnes handicapées », ministère chargé de l'Intérieur sur la thématique « sécurité »,…

En tant que tutelle d'un secteur représentant un grand nombre d'établissements recevant du public : équipements sportifs, culturels, commerces, hôtels,…

En tant que bénéficiaires de la règle les partenaires représentant les usagers :
- associations de personnes handicapées (handicap moteur, sensoriel, mental, cognitif et psychique), de parents d'enfants handicapés, de personnes âgées ;
- représentants des autres usagers : copropriétés.

En tant que destinataires de la règle les partenaires représentant les professionnels :
- représentants de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des entreprises de bâtiment ;
- sur des types de bâtiments variés : habitation (collectif et individuel, secteur social et secteur privé), bâtiments publics.
mais aussi les différentes entités publiques gestionnaires directs d'un patrimoine public important : préfectures, palais de justice, prisons, centres des impôts,…

Le dispositif réglementaire complet comprendra :

- des décrets : pour définir la performance à atteindre,
- des arrêtés : pour traduire concrètement les exigences du décret en dispositions techniques.

auxquels s'ajoutent :

- des circulaires : indispensables à la bonne application des textes, pour expliciter les règles et faire des recommandations.

Les règles relatives à la prévention des risques d'incendie et de panique dans les ERP et dans les IGH devraient donc évoluer très prochainement et notamment celles prévues à l'article GN 8 du règlement de sécurité qui fixe par type d'établissement les seuils d'effectifs d'handicapés à partir desquels des mesures spéciales doivent être prises pour assurer leur sécurité, c'est-à-dire leur évacuation ou leur mise à l'abri.

Rappel sur les types et les catégories d'ERP

Le paragraphe 1 de l'article R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose :
« Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non... ».

On peut estimer que plus de 200 000 établissements répondent à cette disposition qu'il s'agisse notamment des établissements d'enseignement (plus de 80 000), des hôtels (environ 60 000), des banques et administrations (environ 30 000), des établissements de culte (environ 20 000).

Le classement d'un ERP est fonction de deux paramètres :

1. l'effectif admis qui détermine la catégorie.

2. la nature de l'activité qui détermine le type.

L'article R. 123-18 du Code de la construction et de l'habitation dispose que « les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres ».
Ex. : U : établissements sanitaires, N : restaurants et débits de boisson

L'article R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation dispose quant à lui « les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications […]

Les catégories sont les suivantes :

• 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
• 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
• 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
• 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
• 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation ».

Par ailleurs les ERP sont classés en deux groupes :

- le 1er groupe comprend les établissements des quatre premières catégories ;
- le 2e groupe comprend les établissements de 5e catégorie.

Le futur dispositif doit être affiné par des décrets en Conseil d'État, après avis du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) :

- les exigences pour les ERP neufs ;
- le délai d'application et les exigences pour les ERP existants ;
- la précision des dérogations possibles pour les ERP existants ;
- les exigences pour les bâtiments d'habitation collectifs (BHC) neufs ;
- les exigences et modalités pour les maisons individuelles neuves ;
- le seuil d'application et les exigences pour les BHC existants ;
- la précision des dérogations possibles pour les BHC existants ;
- la procédure d'attestation de conformité, de dossier accessibilité ;
- le seuil d'application et les conditions du droit au relogement ;
- la formation des architectes et des professionnels.

La structure qui semble avoir été retenue pour le dispositif réglementaire est la suivante :

- un décret « exigences » : qui traite des ERP et des bâtiments d'habitation, individuels ou collectifs, neufs et existants
- quatre arrêtés « exigences » :

• ERP neuf ;
• ERP existant ;
• Bâtiment d'habitation neuf (dont maison individuelle) ;
• Bâtiment d'habitation existant ;

- des arrêtés spécifiques pour certains ERP (par les ministères concernés) ;
- un décret « procédures » : attestation de conformité, dossier accessibilité, évolution des CCDSA ;
- un arrêté « procédures » (si nécessaire) ;
- un décret droit au relogement.

Les objectifs du groupe de travail sont particulièrement clairs et tiennent compte des difficultés concrètes que peuvent poser les textes à venir lors de leur application.

C'est pourquoi les décrets seront rédigés de manière performancielle, en effet les décrets actuels ne font pas suffisamment apparaître les objectifs à atteindre et les dispositions qu'on y trouve sont donc souvent comprises comme une finalité plutôt que comme un minimum.

De même, les arrêtés seront rédigés en termes d'obstacles à ne pas créer au lieu de dimensionner une performance minimale, il s'agit de décrire les situations handicapantes et les obstacles qui doivent être évités lors de la conception ou la réalisation d'un bâtiment.

Les circulaires expliqueront les règles et donneront des exemples de réponses à la performance définie par les décrets.
Le poids des recommandations inscrites dans les circulaires reste très faible. Il s'agit donc de donner aux circulaires un rôle pédagogique en donnant des exemples de démarches concrètes conduisant à remplir la performance définie dans les décrets.

Dispositif proposé pour les ERP existants

Il n'est pas possible, pour des raisons pécuniaires et structurelles évidentes, d'appliquer les règles du neuf aux ERP existants (quelle que soit la catégorie), c'est pourquoi la loi ne l'impose pas. Cependant les ERP des 4 premières catégories peuvent pour la plupart supporter des travaux de mise en conformité. A contrario une partie des ERP de 5e catégorie sont des établissements ayant une faible capacité financière et ayant des contraintes d'espace importantes. Il est apparu nécessaire au réglementeur de définir différents niveaux d'accessibilité. C'est pourquoi il a été proposé de créer 3 niveaux d'accessibilité pour ce type d'établissement :

• Niveau 1 : Je peux accéder, circuler et recevoir le service au même endroit que tout le monde avec une qualité d'usage un peu inférieure à celle du neuf (réponse commune apportée par le bâti)

• Niveau 2 : Seule une partie de l'ERP m'offre le niveau 1 mais toutes les prestations sont offertes à cet endroit (réponse spécifique apportée par le bâti)

• Niveau 3 : Seule une partie de l'ERP m'offre le niveau 1 et toutes les prestations sont offertes à cet endroit, mais éventuellement par des moyens de substitution (réponse spécifique apportée par moyens variés)

  

Qu'est-ce qui détermine le niveau d'accessibilité applicable ?

D'une part, la catégorie de l'établissement et, d'autre part, sa fréquence d'usage ce qui ne manquera pas de susciter nombre de polémiques quant aux différentes interpretations de la notion de fréquence que chacun peut avoir selon ses habitudes ou ses goûts.

La fréquence d'usage sera définie par arrêté en fonction du type d'ERP.

Exemples :

• Type U : établissements sanitaires => niveau 1
• Type X : établissements sportifs couverts => niveau 2 (si 5e catégorie)
• Type Y : musées => niveau 3 (si 5e catégorie)

Cependant trois types d'ERP posent problème.
En effet, les différents établissements compris dans un même type n'ont objectivement pas la même fréquence d'usage.
Ainsi, un usager ira occasionnellement au bureau d'état civil mais fréquement à sa banque, pourtant tous deux de type W.

• Type M : magasins de vente, centres commerciaux => M', M'' et M'''
Ex : boulangerie = M', vêtements = M'', matériel spécialisé = M'''

• Type R : établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement => R' et R''
Ex : collège = R', centre de vacances = R''

• Type W : administrations, banques, bureaux => W'' et W'''
Ex : banque, poste = W'', bureau d'état civil = W'''

Cette subdivision est cependant critiquable car elle n'illustre pas de manière objective la notion que chacun se fait de la fréquentation d'un établissement.
Ainsi, une personne à mobilité réduite férue de généalogie fréquentera plus fréquement le bureau d'état civil que sa banque.

ERP existants des quatre premières catégories

Rappel des règles actuelles :

obligations uniquement à l'occasion de travaux, avec les principes suivants :

- on ne peut dégrader les conditions d'accessibilité préexistantes ;
- les parties correspondant à des surfaces nouvelles respectent les règles du neuf ;
- les parties touchées par les travaux respectent les règles du neuf.

Dispositif proposé :

obligations à l'occasion de travaux + obligation d'accessibilité au plus tard le 01/01/2015 avec les principes suivants :

- avant le 01/01/2015 : si travaux, parties touchées respectent le niveau 1 ;
- au plus tard le 01/01/2012 : réalisation d'un diagnostic ;
- au plus tard le 01/01/2015 : accessibilité de niveau 1 ;
- après le 01/01/2015 : si travaux, parties touchées respectent le neuf ;
et toujours :
- on ne peut dégrader les conditions d'accessibilité préexistantes ;
- les parties correspondant à des surfaces nouvelles respectent les règles du neuf.

ERP existants de la cinquième catégorie

Rappel des règles actuelles :

obligations uniquement à l'occasion de travaux avec les principes suivants :

- on ne peut dégrader les conditions d'accessibilité préexistantes ;
- les parties correspondant à des surfaces nouvelles respectent les règles du neuf ;
- seules les conditions d'accès (cheminement, portes…) respectent les règles du neuf si elles sont modifiées.

Dispositif proposé :

obligations à l'occasion de travaux + obligation d'accessibilité au plus tard le 01/01/2015 avec les principes suivants :

- avant le 01/01/2015 : si travaux, parties touchées respectent le niveau 1, 2 ou 3 ;
- au plus tard le 01/01/2012 : réalisation d'un diagnostic ;
- au plus tard le 01/01/2015 : accessibilité de niveau 1, 2 ou 3 ;
- après le 01/01/2015 : si travaux, parties touchées respectent le niveau 1 ;
et toujours :
- on ne peut dégrader les conditions d'accessibilité préexistantes ;
- les parties correspondant à des surfaces nouvelles respectent les règles du neuf.

Un certain nombre de mesures dérogatoires semblent être envisagées pour pallier à un certain nombre de cas :

• impossibilité technique (même motif que pour le neuf) ;
• préservation du patrimoine architectural (traitée par d'autres textes) ;
• si travaux d'accessibilité rendus obligatoires ont un impact fort sur l'activité tel que, par exemple :

- fermeture de l'ERP ;
- déménagement de l'activité ;
- réduction très importante de l'activité ;

• dérogation pour ERP ayant une mission de service public possible que si une mesure de substitution de nature humaine, organisationnelle ou technique, est prévue et jugée satisfaisante par la CCDSA.

Le travail formel de refonte du CCH

De manière plus formelle une profonde refonte de l'organisation du Code de la construction et de l'habitation est à attendre. Ainsi la section III - pesonnes handicapées - du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devrait être modifié comme le montre le tableau ci-dessous.

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