La Loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
a créé un certain nombre de nouvelles exigences légales
qui vont incomber aux exploitants pour le cadre bâti et aux
maîtres d'ouvrages pour le cadre à bâtir.
Le dispositif réglementaire
est donc en cours d'évolution et il apparaît essentiel
que les différents acteurs de la sécurité soient
au fait des nouvelles exigences. Ces exigences ne sont aujourd'hui
exprimées que de manière performancielle (par objectifs),
l'expression concrète de l'application de cette
loi ne viendra qu'avec la parution des décrets et arrêtés
pris par les différents ministères impliqués,
en concertation avec les différents partenaires (voir
encadré ci-dessous).
| Composition
du groupe de travail
Les partenaires doivent être associés
à plusieurs titres pour l'élaboration de
ces textes :
En tant que co-rédacteurs des décrets
par leurs compétences : ministère chargé
des Affaires sociales sur la thématique « personnes
handicapées », ministère chargé de
l'Intérieur sur la thématique « sécurité »,…
En tant que tutelle d'un secteur représentant
un grand nombre d'établissements recevant du public :
équipements sportifs, culturels, commerces, hôtels,…
En tant que bénéficiaires de
la règle les partenaires représentant les usagers :
- associations de personnes handicapées (handicap
moteur, sensoriel, mental, cognitif et psychique), de parents
d'enfants handicapés, de personnes âgées ;
- représentants des autres usagers : copropriétés.
En tant que destinataires de la règle
les partenaires représentant les professionnels :
- représentants de la maîtrise d'ouvrage,
de la maîtrise d'œuvre, des entreprises de
bâtiment ;
- sur des types de bâtiments variés : habitation
(collectif et individuel, secteur social et secteur privé),
bâtiments publics.
mais aussi les différentes entités publiques gestionnaires
directs d'un patrimoine public important : préfectures,
palais de justice, prisons, centres des impôts,… |
Le dispositif réglementaire
complet comprendra :
- des décrets :
pour définir la performance à atteindre,
- des arrêtés : pour traduire
concrètement les exigences du décret en dispositions
techniques.
auxquels s'ajoutent :
- des circulaires :
indispensables à la bonne application des textes, pour expliciter
les règles et faire des recommandations.
Les règles relatives à
la prévention des risques d'incendie et de panique dans
les ERP et dans les IGH devraient donc évoluer très
prochainement et notamment celles prévues à l'article
GN 8 du règlement de sécurité qui fixe par
type d'établissement les seuils d'effectifs d'handicapés
à partir desquels des mesures spéciales doivent être
prises pour assurer leur sécurité, c'est-à-dire
leur évacuation ou leur mise à l'abri.
Rappel sur les types et les
catégories d'ERP
Le paragraphe 1 de l'article
R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose :
« Pour l'application du présent chapitre, constituent
des établissements recevant du public tous bâtiments,
locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes
à tout venant ou sur invitation, payantes ou non... ».
On peut estimer que plus de 200 000
établissements répondent à cette disposition
qu'il s'agisse notamment des établissements d'enseignement
(plus de 80 000), des hôtels (environ 60 000), des
banques et administrations (environ 30 000), des établissements
de culte (environ 20 000).
Le classement d'un ERP est fonction
de deux paramètres :
1. l'effectif admis
qui détermine la catégorie.
2. la nature de l'activité
qui détermine le type.
L'article R. 123-18 du Code
de la construction et de l'habitation dispose que « les
établissements, répartis en types selon la nature de
leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales
communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres ».
Ex. : U : établissements sanitaires, N : restaurants
et débits de boisson
L'article R. 123-19 du Code
de la construction et de l'habitation dispose quant à
lui « les établissements sont, en outre, quel que soit
leur type, classés en catégories, d'après l'effectif
du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé,
suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface
réservée au public, la déclaration contrôlée
du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de
ces indications […]
Les catégories
sont les suivantes :
• 1re catégorie :
au-dessus de 1 500 personnes ;
• 2e catégorie : de
701 à 1 500 personnes ;
• 3e catégorie : de
301 à 700 personnes ;
• 4e catégorie : 300 personnes
et au-dessous, à l'exception des établissements
compris dans la 5e catégorie ;
• 5e catégorie : établissements
faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels
l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé
par le règlement de sécurité pour chaque
type d'exploitation ».
Par ailleurs les ERP sont classés
en deux groupes :
- le 1er groupe
comprend les établissements des quatre premières
catégories ;
- le 2e groupe comprend les établissements
de 5e catégorie.
Le futur dispositif doit être
affiné par des décrets en Conseil d'État,
après avis du conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) :
- les exigences pour
les ERP neufs ;
- le délai d'application et les exigences
pour les ERP existants ;
- la précision des dérogations possibles
pour les ERP existants ;
- les exigences pour les bâtiments d'habitation
collectifs (BHC) neufs ;
- les exigences et modalités pour les maisons
individuelles neuves ;
- le seuil d'application et les exigences pour
les BHC existants ;
- la précision des dérogations possibles
pour les BHC existants ;
- la procédure d'attestation de conformité,
de dossier accessibilité ;
- le seuil d'application et les conditions du droit
au relogement ;
- la formation des architectes et des professionnels.
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La structure qui semble avoir été
retenue pour le dispositif réglementaire est la suivante :
- un décret « exigences » : qui traite des ERP et des bâtiments d'habitation,
individuels ou collectifs, neufs et existants
- quatre arrêtés « exigences » :
• ERP neuf ;
• ERP existant ;
• Bâtiment d'habitation neuf (dont maison
individuelle) ;
• Bâtiment d'habitation existant ;
- des arrêtés spécifiques
pour certains ERP (par les ministères concernés) ;
- un décret « procédures » : attestation
de conformité, dossier accessibilité, évolution
des CCDSA ;
- un arrêté « procédures » (si
nécessaire) ;
- un décret droit au relogement.
Les objectifs du groupe de travail
sont particulièrement clairs et tiennent compte des difficultés
concrètes que peuvent poser les textes à venir lors
de leur application.
C'est pourquoi les décrets
seront rédigés de manière performancielle, en
effet les décrets actuels ne font pas suffisamment apparaître
les objectifs à atteindre et les dispositions qu'on y
trouve sont donc souvent comprises comme une finalité plutôt
que comme un minimum.
De même, les arrêtés
seront rédigés en termes d'obstacles à
ne pas créer au lieu de dimensionner une performance minimale,
il s'agit de décrire les situations handicapantes et
les obstacles qui doivent être évités lors de
la conception ou la réalisation d'un bâtiment.
Les circulaires expliqueront les règles
et donneront des exemples de réponses à la performance
définie par les décrets.
Le poids des recommandations inscrites dans les circulaires reste
très faible. Il s'agit donc de donner aux circulaires
un rôle pédagogique en donnant des exemples de démarches
concrètes conduisant à remplir la performance définie
dans les décrets.
Dispositif
proposé pour les ERP existants
Il n'est pas possible, pour
des raisons pécuniaires et structurelles évidentes,
d'appliquer les règles du neuf aux ERP existants (quelle
que soit la catégorie), c'est pourquoi la loi ne l'impose
pas. Cependant les ERP des 4 premières catégories peuvent
pour la plupart supporter des travaux de mise en conformité.
A contrario une partie des ERP de 5e catégorie sont
des établissements ayant une faible capacité financière
et ayant des contraintes d'espace importantes. Il est apparu
nécessaire au réglementeur de définir différents
niveaux d'accessibilité. C'est pourquoi il a été
proposé de créer 3 niveaux d'accessibilité
pour ce type d'établissement :
• Niveau 1 :
Je peux accéder, circuler et recevoir le service au même
endroit que tout le monde avec une qualité d'usage
un peu inférieure à celle du neuf (réponse
commune apportée par le bâti)
• Niveau 2 :
Seule une partie de l'ERP m'offre le niveau 1
mais toutes les prestations sont offertes à cet endroit
(réponse spécifique apportée par le bâti)
• Niveau 3 :
Seule une partie de l'ERP m'offre le niveau 1
et toutes les prestations sont offertes à cet endroit,
mais éventuellement par des moyens de substitution (réponse
spécifique apportée par moyens variés) |
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Qu'est-ce qui détermine
le niveau d'accessibilité applicable ?
D'une part, la catégorie
de l'établissement et, d'autre part, sa fréquence
d'usage ce qui ne manquera pas de susciter nombre de polémiques
quant aux différentes interpretations de la notion de fréquence
que chacun peut avoir selon ses habitudes ou ses goûts.
La fréquence d'usage
sera définie par arrêté en fonction du type d'ERP.
Exemples :
• Type U : établissements
sanitaires => niveau 1
• Type X : établissements sportifs couverts
=> niveau 2 (si 5e catégorie)
• Type Y : musées => niveau 3 (si
5e catégorie)
Cependant trois types d'ERP
posent problème.
En effet, les différents établissements compris dans
un même type n'ont objectivement pas la même fréquence
d'usage.
Ainsi, un usager ira occasionnellement au bureau d'état
civil mais fréquement à sa banque, pourtant tous deux
de type W.
• Type M : magasins
de vente, centres commerciaux => M', M'' et M'''
Ex : boulangerie = M', vêtements = M'',
matériel spécialisé = M'''
• Type R : établissements
d'éveil, d'enseignement, de formation, centres
de vacances, centres de loisirs sans hébergement => R'
et R''
Ex : collège = R', centre de vacances = R''
• Type W : administrations,
banques, bureaux => W'' et W'''
Ex : banque, poste = W'', bureau d'état
civil = W'''
Cette subdivision est cependant critiquable
car elle n'illustre pas de manière objective la notion
que chacun se fait de la fréquentation d'un établissement.
Ainsi, une personne à mobilité réduite férue
de généalogie fréquentera plus fréquement
le bureau d'état civil que sa banque.
ERP existants
des quatre premières catégories
Rappel des règles actuelles :
obligations uniquement à l'occasion
de travaux, avec les principes suivants :
- on ne peut dégrader
les conditions d'accessibilité préexistantes ;
- les parties correspondant à des surfaces nouvelles respectent
les règles du neuf ;
- les parties touchées par les travaux respectent les
règles du neuf.
Dispositif proposé :
obligations à l'occasion
de travaux + obligation d'accessibilité au plus tard
le 01/01/2015 avec les principes suivants :
- avant le 01/01/2015 :
si travaux, parties touchées respectent le niveau 1 ;
- au plus tard le 01/01/2012 : réalisation d'un
diagnostic ;
- au plus tard le 01/01/2015 : accessibilité de niveau
1 ;
- après le 01/01/2015 : si travaux, parties touchées
respectent le neuf ;
et toujours :
- on ne peut dégrader les conditions d'accessibilité
préexistantes ;
- les parties correspondant à des surfaces nouvelles respectent
les règles du neuf.
ERP existants
de la cinquième catégorie
Rappel des règles actuelles :
obligations uniquement à l'occasion
de travaux avec les principes suivants :
- on ne peut dégrader
les conditions d'accessibilité préexistantes ;
- les parties correspondant à des surfaces nouvelles respectent
les règles du neuf ;
- seules les conditions d'accès (cheminement, portes…)
respectent les règles du neuf si elles sont modifiées.
Dispositif proposé :
obligations à l'occasion
de travaux + obligation d'accessibilité au plus tard
le 01/01/2015 avec les principes suivants :
- avant le 01/01/2015 :
si travaux, parties touchées respectent le niveau 1, 2 ou 3 ;
- au plus tard le 01/01/2012 : réalisation d'un
diagnostic ;
- au plus tard le 01/01/2015 : accessibilité de niveau
1, 2 ou 3 ;
- après le 01/01/2015 : si travaux, parties touchées
respectent le niveau 1 ;
et toujours :
- on ne peut dégrader les conditions d'accessibilité
préexistantes ;
- les parties correspondant à des surfaces nouvelles respectent
les règles du neuf.
Un certain nombre de mesures dérogatoires
semblent être envisagées pour pallier à un certain
nombre de cas :
• impossibilité
technique (même motif que pour le neuf) ;
• préservation du patrimoine architectural (traitée
par d'autres textes) ;
• si travaux d'accessibilité rendus obligatoires
ont un impact fort sur l'activité tel que, par exemple :
- fermeture de l'ERP ;
- déménagement de l'activité ;
- réduction très importante de l'activité ;
• dérogation pour
ERP ayant une mission de service public possible que si une mesure
de substitution de nature humaine, organisationnelle ou technique,
est prévue et jugée satisfaisante par la CCDSA.


Le travail
formel de refonte du CCH
De manière plus formelle une
profonde refonte de l'organisation du Code de la construction
et de l'habitation est à attendre. Ainsi la section III
- pesonnes handicapées - du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier devrait être modifié comme
le montre le tableau ci-dessous.
