Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer à Mesdames et Messieurs les préfets de départements ;
Monsieur le préfet de police de Paris.
Le
décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, cité
en objet, publié au Journal officiel du 16 novembre 2006,
introduit dans le code de la santé publique les articles R. 3511-1
à R. 3511-8 nouveaux fixant les conditions d'application
de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif, posée par l'article L. 3511-7
de ce code.
Ce
texte, qui entrera en application à compter du 1er février
2007, revêt une importance particulière dans le cadre de
la lutte contre le tabagisme que le Gouvernement entend mener au vu
des études mettant en évidence la nocivité de la
fumée de tabac pour toute personne se trouvant dans des lieux
où il est permis de fumer.
Il
renforce donc les interdictions existantes, notamment en abrogeant l'article 74-1
du décret n° 730 du 22 mars 1942 sur la police,
la sûreté et l'exploitation des voies ferrées
d'intérêt général et d'intérêt
local, qui prévoyait la possibilité de réserver
des espaces fumeurs dans certains trains et dans les gares routières
et ferroviaires.
A
compter du 1er février 2007, ces gares ne pourront
plus comporter d'espaces réservés aux fumeurs dans
leurs parties fermées et couvertes, à l'exception,
jusqu'au 1er janvier 2008, de ceux aménagés
dans les buffets et bars situés à l'intérieur
des gares. Cette exception ne s'appliquera toutefois pas aux terrasses
de ces établissements situées à l'intérieur
des gares et ces terrasses seront « non-fumeurs » dès
le 1er février 2007.
De
manière générale, à l'exception du
réseau ferré métropolitain (le « Métro »),
l'interdiction de fumer ne s'applique pas aux quais des
gares (ferroviaires ou routières) quand celles-ci ne comportent
que des quais non abrités, ou protégés par un simple
auvent.
Il
vous appartiendra, pour l'ensemble des gares de votre département,
de prendre, en tant que de besoin, toutes mesures permettant d'assurer
le strict respect de l'interdiction de fumer, en concertation
avec les exploitants.
A
cet effet, vous ferez usage des pouvoirs que vous confère l'article 6
du décret précité du 22 mars 1942, disposant
que « les mesures de police destinées à assurer
le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances
accessibles au public sont réglées par des arrêtés
du préfet, approuvés par le ministre chargé des
transports ».
Dans
le cas des gares (ferroviaires ou routières) comportant des quais
surmontés pour une partie, au moins, de leur longueur, d'une
couverture de grande ampleur, surplombant les voies de circulation,
telle que grande verrière ou grande dalle, il conviendra, pour
assurer le bon ordre public, que vous preniez une mesure d'interdiction
générale applicable sur l'intégralité
de la longueur des quais.
Pour
les gares de votre département qui présentent les caractéristiques
énoncées ci-dessus, il vous incombera après consultation
de l'exploitant, de modifier les arrêtés applicables
dans les gares routières ainsi que ceux qui ont été
pris sur le modèle de l'arrêté type relatif
à la police dans les parties des gares de chemin de fer d'intérêt
général et de leurs dépendances accessibles au
public, joint à la circulaire n° 77-96 du 29 juin
1977, pour ajouter à la liste des interdictions prévues
(art. 8 et 9 de l'arrêté type pour ce qui concerne
les gares ferroviaires) les dispositions suivantes :
« –
le fait de fumer dans les parties fermées et couvertes de la
gare, ainsi que sur l'ensemble des quais ».
Ainsi
que le prescrit la circulaire précitée, les arrêtés
modificatifs que vous serez amenés à prendre devront m'être
adressés en copie.
J'appelle
par ailleurs votre attention sur la nécessité de vérifier
auprès des exploitants que la signalétique relative aux
interdictions de fumer sera bien mise en place dans toutes les zones
qui deviendront « non-fumeurs » à compter
du 1er février 2007, puis dans toutes celles
qui le deviendront à compter du 1er janvier 2008.
Vous
me ferez part, sous le présent timbre, des difficultés
que vous pourrez rencontrer pour l'application des présentes
dispositions.
Fait
à Paris, le 28 novembre 2006.
Pour
le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer et des transports,
P. Raulin