Arrêté du 18 novembre 2004
relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs

(JO du 28 novembre 2004)

 


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué au logement et à la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 125-1-2, R. 125-1-3, R. 125-1-4, R. 125-2-4, R. 125-2-5, R. 125-2-6 et R. 125-2-7 ;
Vu le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules ;
Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs,

Arrêtent :

Article 1

Tout propriétaire d'ascenseurs est tenu de faire réaliser à ses frais un contrôle technique de son installation selon la fréquence prévue à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation.

Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents nécessaires à la bonne exécution du contrôle, notamment :

- le dossier technique comportant les caractéristiques principales de l'installation s'il existe ;
- la dernière étude de sécurité prévue par le décret n° 95-826 du 30 juin 1995, en sa possession ;
- le cas échéant, le rapport de vérification établi après toute transformation ou modification importante de l'installation ;
- le carnet d'entretien prévu à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le cas échéant, le rapport de la personne qui a effectué le précédent contrôle technique.

Article 2

Le propriétaire de l'ascenseur choisit librement le contrôleur technique, tel que prévu par l'article L. 125-2-3 et par l'article R. 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation, et fixe avec lui la date de réalisation du contrôle.

Le contrôleur technique informe le propriétaire de la durée prévue de son intervention.

Le propriétaire de l'ascenseur informe à l'avance les usagers de la non-disponibilité de l'appareil pendant la durée prévue du contrôle. Il peut demander la présence de l'entreprise d'entretien lors du contrôle et, dans ce cas, il fournit à l'entreprise d'entretien les informations nécessaires pour lui permettre d'y assister.

Il fournit au contrôleur technique les moyens d'accès aux différentes parties de l'installation.

Article 3

La liste des contrôles prévue à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation et leurs conditions de réalisation sont définies dans l'annexe du présent arrêté.

Article 4

Le contrôleur technique remet au propriétaire de l'ascenseur, conformément à l'article R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation, un rapport d'inspection, dans un délai de trente jours suivant l'exécution de sa mission. Ce rapport doit mentionner, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :

- la liste des documents présentés au contrôleur technique ;
- la liste des parties de l'appareil contrôlées conformément aux indications du tableau de l'annexe précisant l'étendue du contrôle technique ;
- les parties prévues de l'ascenseur qui n'ont pu être soumises au contrôle technique en précisant les raisons ;
- un récapitulatif des dispositifs de sécurité non installés rendus obligatoires selon le cas par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation ou par le décret du 24 août 2000 susvisé.
- un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit être remédié, notamment les défauts qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, et indiquant l'état de conservation et l'état de fonctionnement des dispositifs de sécurité observés ;
(Arrêté du 1er août 2006) « une mention indiquant en fin de rapport que l'appareil est “ conforme ” ou “ non conforme ” selon le cas aux exigences et aux délais prévus aux articles R. 125-1-2, R. 125-1-3 et R. 125-1-4 du Code de la construction et de l'habitation et applicables à la date du contrôle ou aux exigences du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. »

Article 5

Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2004.

Le ministre délégué au logement
et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian


A N N E X E
(Arrêté du 27 juillet 2005)

LISTE DES CONTRÔLES ET CONDITIONS DE RÉALISATION

Le tableau ci-dessous indique, pour les différentes parties d'une installation d'ascenseur, la nature des contrôles minimaux obligatoires à effectuer selon le canevas PREF, c'est-à-dire :

Présence (P) :
Examen visuel consistant à s'assurer de l'existence des dispositifs déterminants pour la sécurité.

Réalisation (R) :
Vérification de la présence des dispositifs concernés, complétée par la vérification du respect de règles ou de prescriptions techniques et, s'il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles.

Etat de conservation (E) :
Examen visuel des parties visibles et accessibles sans démontage ni mise en œuvre de moyens d'investigation particuliers.
Cet examen a pour objet de vérifier que les éléments examinés ne présentent pas de détériorations apparentes susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses.

Fonctionnement (F) :
Vérification, à l'aide d'essais de fonctionnement, de la capacité des éléments examinés à accomplir la fonction requise.

Il appartient à chaque contrôleur d'établir, à partir de cette grille commune à toutes les installations, un mode opératoire détaillé et adapté aux différents types d'installations.

La conformité s'évalue, pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, par rapport aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article 3 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et, pour les autres ascenseurs, par rapport à la présence des dispositifs ou des mesures équivalentes visés aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3 du code de la construction et de l'habitation.

Ces dispositifs sont repérés dans la colonne n° 2 du tableau avec la même numérotation que dans l'article R. 125-1-2 du CCH, soit :

  I. - Dispositifs devant être mis en place avant le 3 juillet 2008 ;
 II. - Dispositifs devant être mis en place avant le 3 juillet 2013 ;
III. - Dispositifs devant être mis en place avant le 3 juillet 2018.

Un même dispositif peut concerner plusieurs parties différentes de l'installation.

Parties contrôlées
CONDITIONS DE REALISATION
Amélioration de sécurité n°
Présence
Réalisation
Etat de conservation
Fonctionnement
1. GAINE
1.1. Parois de protection
I-4
P
 
E
 
1.2. Panneaux de service, portes, portillons de visite, portes de secours
I-9
P
R
E
F
1.3. Garde pieds, seuils
 
 
 
 
1.4. Moyen d'accès à la cuvette
 
P
 
E
 
1.5. Eclairage
I-7
P
 
E
F
 
 
 
 
 
 
2. CUVETTE
2.1. Etat général
 
 
 
E
 
2.2. Dispositif d'arrêt
I-7
P
 
E
F
2.3. Dispositif de demande de secours
II-2
P
 
E
F
2.4. Refermeture porte palière (pêne carré)
I-1 et I-7
P
 
E
F
2.5. Amortisseurs, socles, butées
 
P
R
E
F
2.6. Eclairage
I-7
 
 
E
F
 
 
 
 
 
 
3. GUIDAGES
3.1. Eléments de guidage
 
 
 
E
 
 
 
 
 
 
 
4. EQUIPEMENT DES PALIERS
4.1. Signalisation présence cabine, sens de déplacement
 
 
 
 
F
4.2. Affichage (déplacement de la cabine)
 
P
 
E
F
4.3. Manœuvre pompiers
 
P
 
E
F
4.4. Organes de commande avec voyant
 
P
 
E
F
 
 
 
 
 
 
5. PORTES PALIERES
5.1. Serrures, dispositifs de verrouillage (essai de masse, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protect. contre proj. de liquides..)
I-1 et I-4
 
R
E
F
5.2. Condamnations électriques - contrôle de fermeture
 
 
R
E
F
5.3. Déverrouillages de secours
I-1 et I-2
P
 
 
F
5.4. Signal sonore et lumineux
I-2
P
 
E
F
5.5. Eléments constitutifs (vitrage)
II-3
P
 
E
 
6. ORGANES DE SUSPENSION
6.1. Caractéristiques
 
P
R
 
 
6.2. Etat général
 
 
 
E
 
6.3. Attaches
 
 
R
E
 
6.4. Poulies, pignons, protecteurs
II-6
P
 
E
 
6.5. Vérin
 
 
 
E
 
6.6. Affichage
 
P
 
E
 
7. CABINE
7.1. Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)
 
 
 
E
 
7.2. Portes ou trappes de secours (contrôle de fermeture, verrouillage)
 
 
 
E
F
7.3. Faces de service (jeux)
 
 
R
 
 
7.4. Baie de cabine sans porte (dispositif équivalent)
 
P
R
E
F
7.5. Porte de cabine (protection passage)
I-3
P
 
E
F
7.6. Dispositif de verrouillage
I-6
P
 
E
F
7.7. Contrôle de fermeture de la porte de la cabine
 
P
 
E
F
7.8. Eclairage normal
 
 
 
E
F
7.9. Ventilation
 
 
 
E
 
7.10. Affichage
 
P
 
E
 
7.11. Eclairage de secours
II-2
P
 
E
F
7.12. Garde pieds (déploiement contact électrique)
I-6
P
 
E
F
8. ORGANES DE COMIVIANDE EN CABINE
8.1. Organes de commande
 
 
 
E
F
8.2. Dispositif d'arrêt en cabine
 
P
 
E
F
8.3. Bouton de réouverture des portes
 
P
 
E
F
8.4. Dispositif de demande de secours
II-2
P
 
E
F
 
 
 
 
 
 
9. TOIT DE CABINE
9.1. Dispositif d'arrêt sur toit de cabine
I-7
P
R
E
F
9.2. Manœuvre d'inspection sur le toit
I-7
P
 
E
F
9.3. Balustrade
 
 
 
E
F
9.4. Dispositif de demande de secours sur toit de cabine
II-2
P
 
E
F
 
 
 
 
 
 
10. CONTREPOIDS - ORGANES DE COMPENSATION
10.1. Eléments constitutifs des contre-poids
 
 
 
E
 
10.2. Eléments constitutifs des organes de compensation
 
 
 
E
 
 
 
 
 
 
 
11. DISPOSITIFS DE SECURITE
11.1. Parachute cabine pour ascenseurs électriques (le contrôleur devra préciser la méthode d'essai)
I-5
P
R
E
F
11.2. Parachute contrepoids
 
P
R
E
 
11.3. Limiteur de vitesse (asc. élec.)
I-5
 
R
E
F
11.4. Dispositif s'opposant à la vitesse excessive de la cabine en montée (asc. élec. à adhérence)
III-2
P
 
E
 
11.5. Dispositif de verrouillage de la cabine pour les opérations de maintenance
 
P
 
E
F
11.6. Butée ou limiteur cabine (maintenance)
 
P
 
E
F
11.7. Dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente
 
 
 
E
F
11.8. Organe de liaison (position cabine)
 
 
 
E
F
11.9. Hors-course en manœuvre normale
 
 
 
E
F
11.10. Limiteur de course inspection
I-7
P
 
E
F
11.11. Parachute et limiteur de vitesse pour ascenseurs hydrauliques
II-4
P
R
E
F
11.12. Dispositif s'opposant à la dérive pour asc. hydrauliques
II-4
P
R
E
 
 
 
 
 
 
 
12. LOCAUX DE LA MACHINE, ET DES POULIES
12.1. Accès aux locaux
I-8
P
R
E
 
12.2. Sol
 
 
R
E
 
12.3. Accès intérieur(s) au local machine
I-8
P
 
E
 
12.4. Interrupteur force motrice
II-5
 
R
E
F
12.5. Eclairage normal et de secours
II-7
P
R
E
F
12.6. Interrupteur d'arrêt local des poulies
I-7
 
R
E
F
 
 
 
 
 
 
13. MACHINE
13.1. Mécanismes
 
 
 
E
F
13.2. manœuvre de secours manuelle
 
 
R
E
F
13.3. manœuvre électrique de rappel
 
 
R
E
F
13.4. Appareillage électrique
II-5
P
 
E
 
13.5. Protection des organes mobiles de transmission
II-6
P
 
E
 
13.6. Précision d'arrêt de la cabine
II-1 5 (ou III-1)
P
R
 
F
 
 
 
 
 
 
14. ELECTRICITE
14.1. interconnexion des masses métalliques
 
P
 
E
 
14.2. état général des éléments constitutifs
 
P
 
E
 
14.3. état des protections des circuits électriques, disjoncteurs et circuits de terre
 
P
 
E
 
14.4. Protection contre les contacts directs
II-5
P
 
E
 

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