Le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale,
le ministre délégué à l'industrie et le
ministre délégué au logement et à la ville,
Vu
le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 125-2,
R. 125-2-1,
R. 125-2-2
et R. 125-2-3 ;
Vu le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu
du carnet d'entretien de l'immeuble prévu par l'article 18 de
la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à
la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la
construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions d'entretien
normalisé des ascenseurs et monte-charge,
Arrêtent :
Article
1
L'entretien des ascenseurs visé à l'article R. 125-2
du code de la construction et de l'habitation comprend obligatoirement
la réparation ou le remplacement des pièces défaillantes
ou usées. Les pièces de rechange peuvent provenir du fabricant
d'origine comme d'un autre fabricant.
Dans
le cas d'un entretien confié par contrat à une entreprise,
l'adaptation de pièces sur l'installation, si elle est nécessaire,
relèvera de la responsabilité de l'entreprise chargée
de l'entretien.
Article 2
Les opérations d'entretien des installations d'ascenseurs et
leurs conditions d'exécution doivent tenir compte des caractéristiques
du lieu desservi, des technologies spécifiques de l'installation,
de la fréquence d'utilisation ainsi que des prescriptions des
constructeurs.
Elles
sont précisées par l'entreprise d'entretien dans le plan
d'entretien mentionné à l'article R. 125-2-1
du code de la construction et de l'habitation.
L'intervalle
entre deux visites d'entretien ne peut être supérieur à
six semaines.
Les
opérations minimales d'entretien à effectuer, prévues
à l'article R. 125-2
et au IV du R. 125-2-1
du code de la construction et de l'habitation, sont détaillées
en annexe du présent arrêté ainsi que les périodicités
minimales de mise en œuvre à respecter.
Article 3
Le contrat d'entretien est conclu pour une période d'un an minimum.
Conformément
au décret du 30 mai 2001 susvisé, les références
du contrat d'entretien de l'ascenseur ainsi que la date d'échéance
de ce contrat doivent être inscrites dans le carnet d'entretien
de l'immeuble en copropriété.
Les
fréquences des visites d'entretien sont définies dans
le contrat d'entretien.
Article 4
En cas de changement de prestataire, un état des lieux initial
et contradictoire de l'installation doit être dressé entre
le propriétaire et le nouveau prestataire et annexé au
nouveau contrat.
Article 5
Le titulaire du contrat d'entretien assure la direction et la responsabilité
de l'exécution des prestations. Il est seul responsable des dommages
que l'exécution de ses prestations peut causer dans les limites
de ses obligations contractuelles :
- à son personnel ou à des tiers ;
- à ses biens, à ceux du propriétaire ou à
ceux de tiers.
L'entreprise
doit avoir souscrit un contrat d'assurance en cours de validité
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile qu'elle peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels
causés aux tiers et au propriétaire à l'occasion
des interventions.
Elle
doit produire, à toute demande de la personne signataire du contrat,
une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la
durée de la garantie, ainsi que la franchise si elle existe.
Les
factures d'entretien doivent mentionner les références
de la police d'assurance souscrite par l'entreprise d'entretien et ses
dates de prise d'effet et d'expiration.
Article 6
Aucune sous-traitance partielle ou totale du contrat d'entretien n'est
admise sans l'accord préalable écrit du propriétaire.
En
cas d'accord de ce dernier la responsabilité de l'entreprise
reste entière pour les travaux sous-traités.
Article 7
Toute modification du contrat d'entretien doit faire l'objet d'un avenant.
Article 8
Les pièces de l'installation d'ascenseur, mentionnées
à l'article R. 125-2
du code de la construction et de l'habitation, dont l'entretien, la
réparation ou le remplacement font partie des clauses minimales
du contrat d'entretien visé à l'article R. 125-2-1
de ce même code, sont les suivantes :
Cabine :
boutons de commande, y compris leur signalisation lumineuse et sonore,
paumelles de portes, contacts de porte, ferme-porte automatique de porte
battante, coulisseaux de cabine, y compris garnitures, galets de suspension
et contact de porte, interface usager d'appel de secours (boutons avec
leurs signalisations, haut-parleur), dispositif mécanique de
réouverture de porte.
Paliers :
ferme-porte automatique de porte battante, serrures, contacts de porte,
paumelles de porte, galets de suspension, patins de guidage des portes
et boutons d'appel, y compris voyants lumineux, contrepoids ou ressort
de fermeture des portes palières.
Machinerie :
balais du moteur et tous fusibles.
Gaine :
coulisseaux de contrepoids.
Eclairage :
ampoules cabine, machinerie et gaine, ainsi que l'éclairage de
secours (batteries, piles et accumulateurs).
La
réparation ou le remplacement des pièces citées
ci-dessus incombe à l'entreprise titulaire du contrat d'entretien
lorsque, dans les conditions normales d'utilisation, elles présentent
une usure excessive ou sont défaillantes.
Article 9
Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans les clauses minimales
du contrat d'entretien visé à l'article R. 125-2-1
du code de la construction et de l'habitation :
- le remplacement des pièces dégradées par vandalisme,
par corrosion en ambiances spécifiques ou par accident indépendant
de l'action de l'entreprise d'entretien ;
- les interventions nécessitées par les travaux ou les
aménagements effectués par d'autres entreprises, qu'ils
soient en rapport ou non avec l'ascenseur ;
- le nettoyage de l'intérieur de la cabine et de son ameublement,
le nettoyage des vantaux et seuils de porte cabine et palières
et le nettoyage des parties vitrées, cabine et gaine ;
- les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l'appareil
avec les règlements applicables.
Article 10
Les éléments de révision de prix convenus au contrat
d'entretien doivent être explicites et illustrés par une
application chiffrée.
Les
factures appliquant la formule de révision du prix doivent préciser
et justifier les éléments de calcul de façon à
permettre au propriétaire de contrôler que les modifications
appliquées sont conformes aux clauses du contrat.
La
révision des prix prend effet à la date anniversaire du
contrat ou bien à une autre date choisie par les contractants.
La
date de révision des prix doit dans tous les cas figurer explicitement
dans les contrats.
Article 11
La date de la visite, les heures d'arrivée et de départ
ainsi que les noms et signatures des techniciens qui sont intervenus
doivent être portés sur le carnet d'entretien prévu
par l'article R. 125-2-1
du code de la construction et de l'habitation.
Ce
dernier doit comporter de plus obligatoirement les informations suivantes :
- nature des observations, interventions, travaux, modifications, remplacements
de pièces effectués sur l'appareil au titre de l'entretien ;
- date et cause des incidents, et réparations effectuées
au titre de dépannage.
Le
carnet d'entretien doit être mis à la disposition du propriétaire
de l'appareil sous une forme et dans un endroit précisés
dans le contrat d'entretien.
Le
carnet d'entretien doit être mis à jour lors de chaque
visite et de chaque intervention de dépannage. Au cas où
l'appareil comporte un dispositif permettant de reconstituer l'historique
des opérations d'entretien, le propriétaire de l'appareil
doit pouvoir avoir accès à ces informations sans surcoût.
Article 12
Les interventions en vue du dépannage des installations doivent
être effectuées quel que soit le jour, ouvrable ou non.
Le
déblocage des personnes bloquées en cabine doit être
prévu 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.
Tous
les contrats d'entretien doivent comporter obligatoirement une clause
relative aux délais de déblocage des personnes, de dépannage
et de remise en service ainsi qu'une clause relative à l'information
des utilisateurs lors de ces pannes.
En
aucun cas une intervention de dépannage seule ne peut tenir lieu
de visite d'entretien.
Article 13
Les contrats d'entretien ne peuvent déroger aux règles
légales de compétences des juridictions.
Article 14
L'arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions d'entretien
normalisées des ascenseurs et monte-charge est abrogé,
pour la seule partie concernant l'entretien des ascenseurs. Les dispositions
contractuelles en vigueur relatives à l'entretien d'un ascenseur
que vise cet arrêté restent applicables selon les dispositions
de l'article 4 du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004
relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant
le code de la construction et de l'habitation.
Article 15
Le directeur général de l'industrie, des technologies
de l'information et des postes et le directeur général
de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait
à Paris, le 18 novembre 2004.
Le
ministre délégué au logement
et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
A
N N E X E
LISTE
DES OPÉRATIONS MINIMALES D'ENTRETIEN ET FRÉQUENCES MINIMALES
DE VÉRIFICATION
(ASCENSEURS
ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES)
(Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO n° 277 du 28/11/2004 texte
numéro 23)
Nota.
- Pour les lignes non cochées, la fréquence est laissée
à l'appréciation des contractants.