Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de
la cohésion sociale, le ministre délégué
à l'industrie et le ministre délégué au
logement et à la ville,
Vu
la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementation technique,
modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 125-1-1,
R. 125-1-2,
R. 125-1-3
et R. 125-1-4 ;
Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à
la mise sur le marché des ascenseurs ;
Vu le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à
la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la
construction et de l'habitation,
Arrêtent :
Article
1
Les dispositifs de sécurité à mettre en place dans
les installations d'ascenseurs en application de l'article R. 125-1-2
du code de la construction et de l'habitation doivent respecter les
prescriptions suivantes en fonction des caractéristiques des
installations existantes :
I.
- (Arrêté du 29 août 2008) « Dispositifs à mettre en place avant le 31 décembre 2010. »
1.
Serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture
et du verrouillage des portes palières
Les
serrures de porte palière qui doivent être remplacées
ou améliorées sont celles qui présentent l'une
des caractéristiques suivantes :
- le contrôle électrique de la fermeture de la porte lançant
l'opération de verrouillage ou de départ de la cabine
est :
- soit absent ;
- soit non lié directement au vantail de la porte ;
- soit non réalisé par un contact électrique
à arrachement ;
- le contrôle électrique du verrouillage de la porte
palière est :
- soit absent ;
- soit réalisé par un mécanisme, rigide ou non,
ne reliant pas le pêne au contact du contrôle de verrouillage
par une liaison directe ;
- soit réalisé par un mécanisme dont une défaillance
déjà identifiée permet la fermeture du contact
de contrôle de verrouillage alors que le pêne n'est pas
en position de verrouillage ;
- soit permet d'avoir le pêne en position de verrouillage alors
qu'il n'est pas engagé dans la gâche. Si un mécanisme
est utilisé pour autoriser l'engagement du pêne, une
défaillance de ce mécanisme ne doit pas conduire à
un établissement du contact électrique de verrouillage ;
- soit non réalisé par un contact électrique
à arrachement ;
- les contacts électriques ne sont pas protégés
contre les projections de liquides observables ;
- la serrure n'est pas munie d'un système de déverrouillage
de secours dont la commande se situe à chaque palier.
Le
propriétaire doit remplacer ces serrures par des ensembles de
pêne, gâche et contacts électriques, ayant satisfait
à des essais de type tels que définis à l'annexe V
du décret du 24 août 2000 susvisé.
Lorsque
l'existence de projection de liquides est constatée, il doit
également mettre en place une protection adaptée.
De
plus, lorsque la commande de déverrouillage de secours n'existe
pas ou n'est pas accessible depuis le palier, le propriétaire
doit installer cette commande et la rendre accessible depuis le palier
dans la limite des dispositions prévues au point 2 ci-après.
Les
serrures de portes palières d'ascenseur en service à la
date de signature du présent arrêté, qui ont satisfait
à un essai de type conforme aux dispositions réglementaires
exigibles après le 21 mars 1980, ou qui ont obtenu le marquage
CE conformément au décret du 24 août 2000 susvisé,
sont considérées conformes aux exigences de sécurité,
à condition d'avoir été maintenues en bon état
de conservation et de fonctionnement.
2.
Dispositifs empêchant ou limitant les actes susceptibles de porter
atteinte au verrouillage de la porte palière, lorsque cela est
nécessaire
Dans
le cas d'ascenseurs équipés de portes palières
battantes, le propriétaire met en place un ou plusieurs des dispositifs
a, b ou c suivants :
a)
Un avertisseur lumineux et sonore, d'une puissance de 65 dB (A) minimum,
à chaque niveau desservi par l'ascenseur, se déclenchant
si la cabine n'est pas arrêtée dans la zone de déverrouillage
de la porte palière concernée ;
- lors du déverrouillage ;
- lors de l'ouverture de la porte palière.
La
désactivation et la réactivation de ce dispositif d'alerte
ne doivent être possibles que par une personne autorisée,
intervenant sur le site même.
En
outre, il doit être impossible de démonter, sans outil
spécial, depuis l'extérieur de la gaine d'ascenseur, porte
palière fermée, les dispositifs de verrouillage des portes
palières ;
b)
Un système interdisant, en l'absence de cabine à l'étage,
l'ouverture manuelle de chaque porte palière depuis le palier
et depuis l'intérieur de la cabine, ce système ne pouvant
être désactivé et réactivé que par
une personne autorisée intervenant sur le site même.
En
outre, il doit être impossible de démonter ou de désactiver
depuis l'extérieur de la gaine d'ascenseur, porte palière
fermée, les dispositifs de verrouillage des portes palières ;
c)
Le remplacement des portes battantes par des portes coulissantes à
manœuvre automatique, sous réserve de ne pas réduire
l'accessibilité de la cabine aux personnes handicapées.
3.
Système de détection de présence des personnes
destiné à les protéger contre le choc des portes
coulissantes lors de leur fermeture
Les
ascenseurs concernés sont les ascenseurs équipés
de portes cabine et palières à entraînement simultané,
dont le système de détection de présence n'est
pas conforme aux dispositions réglementaires exigibles après
le 21 mars 1980, ou n'est pas conforme aux exigences du décret
du 24 août 2000 susvisé, sauf s'ils sont équipés
de dispositifs de réouverture de portes, agissant sur la hauteur
du passage libre, tels que bord sensible mécanique ou électrique,
cellule optique, radar ou barrière lumineuse ou tout autre système
équivalent.
Le
système à mettre en place doit permettre la détection
de présence, sans contact physique avec l'utilisateur, afin d'éviter
le heurt par le premier vantail de la porte de cabine.
Le
dispositif de détection de présence peut, après
temporisation, être rendu inopérant, lorsque l'ascenseur
est équipé d'un dispositif de fermeture forcée
des portes cabine et palière à entraînement simultané,
précédé d'un avertisseur sonore et agissant à
vitesse réduite.
4.
Dispositif de clôture des gaines empêchant l'accès
à ces gaines et aux éléments de déverrouillage
des serrures des portes palières
Les
ascenseurs concernés sont les ascenseurs dont la clôture
de la gaine ne satisfait pas aux dispositions réglementaires
exigibles après le 21 mars 1980.
Le
dispositif à mettre en place doit être tel que :
- la hauteur de la paroi de service mesurée verticalement au-dessus
du niveau du palier soit au minimum de 3,50 m ;
- la hauteur des autres parois, augmentée de la distance libre
horizontale de ces parois aux parties mobiles de l'ascenseur (cabine,
contrepoids ou masse d'équilibrage), soit au moins de 3 m,
sans que la hauteur minimale de la paroi, mesurée verticalement
au niveau du palier ou du nez de marche d'escalier, ne soit inférieure
à 2,50 m ;
- la dimension des ouvertures ou mailles des parois soit égale
ou inférieure à 10 mm x 60 mm ;
- l'atteinte de l'un des éléments de déverrouillage
des serrures de portes palières, à l'aide d'une tige
rigide de 30 cm, soit impossible.
5.
Parachute de cabine et limiteur de vitesse en descente dans un ascenseur
électrique
Les
ascenseurs concernés sont les ascenseurs électriques présentant
l'une des caractéristiques suivantes :
a)
Ascenseurs non munis d'un parachute de cabine ;
b)
Ascenseurs non munis d'un limiteur de vitesse ;
c)
Ascenseurs munis d'un parachute de cabine :
- à rupture de suspente ;
- ou présentant un fonctionnement aléatoire affectant
la sécurité ;
- ou à prise instantanée, pour une vitesse nominale
de l'ascenseur supérieure à 1 m/s, même piloté
par un limiteur de vitesse ;
d) (Arrêté du 29 août 2008) « Ascenseurs dont la vitesse nominale est supérieure à 0,8 m/s et inférieure ou égale à 1 m/s, munis d’un parachute de cabine à prise instantanée se déclenchant à une vitesse supérieure à 140 % de la vitesse nominale ou supérieure à 1,30 m/s ».
Le
propriétaire doit mettre en place :
Cas
a : un parachute de cabine approprié.
Cas
b : un limiteur de vitesse approprié.
Il
doit remplacer :
Cas
c : le parachute existant par un parachute approprié à
la vitesse nominale de l'ascenseur et, le cas échéant,
installer un limiteur de vitesse adéquat ;
Cas
d : (Arrêté du 29 août 2008)
« - soit le parachute existant par un parachute à effet amorti, approprié à la vitesse nominale de l’ascenseur ;
- soit le limiteur existant pour obtenir une vitesse d’enclenchement inférieure ou égale à 140 % de la vitesse nominale de l’ascenseur et au maximum de 1,3 m/s pour un parachute à prise instantanée. »
Dans
tous les cas, les composants (parachute, limiteur de vitesse) à
mettre en place doivent avoir satisfait à des essais de type
et être munis du marquage CE.
6.
Dispositif destiné à éviter toute chute en gaine
lorsque la cabine
est
immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage
Les
ascenseurs concernés sont les ascenseurs équipés
d'un garde-pieds de cabine dont la hauteur de la partie verticale est
inférieure à 0,75 m.
Le
propriétaire doit installer un garde-pieds dont la hauteur de
la partie verticale en position d'emploi obtenue de façon automatique
ou manuelle est d'au moins 0,75 m.
Le
dispositif doit être rigide en position déployée
et présenter une résistance mécanique appropriée.
Si
la position d'emploi du dispositif n'est pas obtenue de façon
automatique (sans action volontaire), un verrouillage de porte de cabine
doit être mis en place.
7.
Dispositif de commande de manœuvre d'inspection et d'arrêt de
la cabine en vue de protéger le personnel d'intervention opérant
sur le toit de cabine, en gaine ou en cuvette
Les
ascenseurs concernés sont :
- les ascenseurs dont le dispositif de commande de la manœuvre d'inspection
est :
- soit inexistant ;
- soit non conforme aux dispositions réglementaires exigibles
après le 21 mars 1980, ou aux exigences du décret du
24 août 2000 susvisé ; il est toutefois admis une vitesse
de déplacement de la cabine en manœuvre d'inspection comprise
entre 0,63 m/s et 1 m/s ;
- les ascenseurs ne comportant pas de dispositif d'arrêt en
cuvette et, le cas échéant, dans les locaux de poulies ;
- les ascenseurs ne comportant pas de dispositif de fin de course
montée en manœuvre d'inspection assurant une distance libre
minimale de 1,80 m entre le toit de cabine et le plafond de la
gaine.
Le
propriétaire doit mettre en place un dispositif comportant un
boîtier de commande de la manœuvre d'inspection et un dispositif
de fin de course montée en manœuvre d'inspection ainsi qu'un
dispositif d'arrêt en cuvette et, le cas échéant,
dans les locaux de poulies.
Un
système d'éclairage de la gaine d'ascenseur doit compléter
ce dispositif.
8.
Dispositifs permettant au personnel d'intervention d'accéder
sans danger aux locaux de machines ou de poulies
Les
ascenseurs concernés sont les ascenseurs dont l'accès
au local de machines ou de poulies n'est pas conforme aux dispositions
réglementaires exigibles après le 19 juin 1984, ou aux
exigences du décret du 24 août 2000 susvisé.
Les
dispositifs à mettre en place doivent présenter les caractéristiques
suivantes :
- échelle d'accès stable et d'emploi sûr, équipé
de crinoline si nécessaire, de barre d'accrochage pour la position
d'emploi, de crosse de rétablissement en partie supérieure,
et accrochée sur un support verrouillable et nécessitant
l'usage d'un outil ou d'une clé, lorsque l'échelle n'est
pas scellée ;
- porte d'accès de résistance mécanique et dimensions
appropriées, munie d'un dispositif de verrouillage et d'une
pancarte de signalisation ;
- trappe d'accès de résistance mécanique et dimensions
appropriées, contrebalancée si nécessaire et
indégondable, munie d'un dispositif de verrouillage et de pancarte
de signalisation.
Des
garde-corps doivent être prévus pour éviter la chute
des personnes lorsque la trappe est ouverte.
La
résistance au feu des portes et trappes d'accès au local
de machines ou de poulies doit être appropriée au bâtiment
selon la réglementation en vigueur au moment de la modification.
9.
Système de verrouillage des portes et portillons destinés
à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que
des portes de secours, avec commande automatique de l'arrêt de
l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par le personnel
d'intervention
Les
portes et portillons de visite des gaines et de la cuvette ainsi que
les portes de secours doivent être munis d'un contact électrique
de sécurité à arrachement commandant l'arrêt
automatique de l'ascenseur lors de leur ouverture. Ces portes et portillons
doivent être équipés d'un dispositif de verrouillage
à clef tel qu'ils puissent être refermés et verrouillés
sans clef depuis l'extérieur de la gaine, et, pour les portes,
tel qu'elles puissent être ouvertes de l'intérieur de la
gaine sans clef.
Le
sens d'ouverture de la porte ou du portillon doit être vers l'extérieur
de la gaine.
Dans
le cas du remplacement de la porte ou du portillon, les règles
relatives à la résistance mécanique et au feu sont
applicables.
II.
- Dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet 2013
1.
Système de contrôle de l'arrêt et du maintien à
niveau de la cabine d'ascenseur, de nature à assurer, à
tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité
des personnes handicapées ou à mobilité réduite,
dans les ascenseurs installés antérieurement au 1er janvier
1983
Les
ascenseurs concernés sont :
a)
Les ascenseurs électriques, équipés d'un moteur
ne disposant pas d'un dispositif automatique tel que nivelage, isonivelage,
ou renivelage permettant d'assurer la précision de 20 mm
définie ci-après, et présentant les caractéristiques
suivantes :
- monovitesse, de vitesse nominale égale ou supérieure
à 0,25 m/s ;
- bivitesse, dont la vitesse d'approche au palier est égale
ou supérieure à 0,25 m/s ;
b)
Les ascenseurs hydrauliques dont le système de contrôle
d'arrêt et de maintien à niveau ne permet pas d'obtenir
une différence de niveau maximum entre le seuil de la cabine
et le seuil du palier inférieure ou égale à 20 mm.
Le
propriétaire doit mettre en place un système qui permette,
en toutes circonstances de charge autorisée en cabine et à
tous les niveaux desservis, en tenant compte d'un entretien et de réglages
réguliers conformes aux dispositions minimum d'entretien exigées
à l'article R. 125-2 du CCH, une différence de niveau
maximum de 20 mm entre le seuil de la cabine et le seuil du palier.
2.
Dispositif de téléalarme entre la cabine et un service
d'intervention,
doublé d'un éclairage de secours en cabine
Les
ascenseurs concernés sont ceux qui ne disposent pas d'un dispositif
de téléalarme présentant les caractéristiques 1 à 3 ci-après :
1.
Permettre l'établissement d'une liaison bidirectionnelle permanente
avec un service d'intervention ;
2.
Permettre au service de réception d'identifier automatiquement
l'origine de l'appel ;
3.
Permettre la vérification de fonctionnement par un test automatique
ou par un test manuel.
Le
propriétaire doit mettre en place un système de téléalarme :
- présentant les caractéristiques 1 à 3 ci-dessus ;
- permettant de traiter le risque d'enfermement des intervenants en
gaine ;
- associé à un éclairage de secours en cabine.
Lorsqu'il
existe, le service de sécurité des établissements
recevant du public doit être instantanément informé
des appels émis par le système, parallèlement au
service d'intervention.
3.
Portes palières présentant une résistance mécanique
suffisante
lorsqu'elles
comportent un vitrage
Les
ascenseurs concernés sont :
a)
Les ascenseurs dont les portes palières sont munies d'un regard
vitré ;
- dont la largeur excède 150 mm, quel que soit le type et
l'épaisseur du verre, à moins qu'il ne satisfasse aux
critères relatifs aux vitrages de portes palières mentionnés
en b ;
- dont la largeur n'excède pas 150 mm, et doté
d'un panneau de verre, armé ou non, dont l'épaisseur
est inférieure à 6 mm.
Ces
vitrages doivent être remplacés par des vitrages appropriés
ou être obturés. Si la solution d'obturation est choisie,
il est nécessaire de prévoir un voyant signalant la présence
de la cabine au niveau lorsque la porte palière et la porte cabine
ne sont pas entraînées simultanément.
b)
Les ascenseurs équipés de portes palières vitrées
non conformes aux exigences du décret n° 2000-810 du 24 août
2000, ainsi que les ascenseurs équipés de portes palières
vitrées dont les panneaux de verre ne sont pas constitués
au minimum de verre feuilleté 4/4/2, et que les ascenseurs équipés
de portes palières vitrées dont les panneaux de verre
ne sont pas maintenus dans des cadres métalliques sur les quatre
côtés.
Ces
portes doivent être remplacées ou équipées
de vitrages présentant une résistance mécanique
suffisante et maintenus dans des cadres métalliques.
Dans
tous les cas, l'intégrité de la résistance au feu
de la porte palière doit être conservée après
modification.
4.
Dispositif de protection contre la chute libre, la dérive et
la survitesse de la cabine pour un ascenseur hydraulique
Les
ascenseurs concernés sont les ascenseurs à entraînement
hydraulique non munis de dispositifs ou de combinaison de dispositifs
empêchant que la cabine :
- ne
tombe en chute libre ;
- ne descende à vitesse excessive ;
- ne dérive de plus de 12 cm par rapport au niveau d'arrêt,
et quitte également la zone de déverrouillage de la
porte palière.
Le
dispositif ou la combinaison de dispositifs à installer doit
être tels que les exigences ci-dessus soient satisfaites.
5.
Système de protection avec marquage ou signalisation éliminant
le risque de contact direct du personnel d'intervention avec des composants
ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les
armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant
Le
propriétaire doit équiper les armoires de commande et
les armoires électriques de l'installation d'ascenseur d'une
enveloppe de protection de degré IP 2X. Lorsque le travail
de l'intervenant nécessite de maintenir l'enveloppe ouverte,
ces armoires doivent être équipées de protecteurs
pleins au niveau des bornes restant sous tension après coupure
des interrupteurs principaux. Ces bornes doivent être clairement
séparées et repérées par une signalisation
appropriée.
Les
tableaux d'arrivée de courant doivent également être
équipés d'une enveloppe de protection de degré IP 2X.
Les
circuits de puissance et d'éclairage doivent être séparés.
Tout
tableau d'arrivée de courant doit être équipé
d'un dispositif de coupure de l'alimentation électrique ainsi
que d'un dispositif de consignation, distincts par ascenseur.
Sur
les circuits d'éclairage et de prises de courant, la protection
du personnel doit être assurée par disjoncteurs différentiels.
6.
Dispositifs de protection du personnel d'intervention contre le risque
de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les
poulies, câbles ou courroies
Les
ascenseurs concernés sont ceux où le risque de happement
au niveau des points rentrants entre poulie et câble ou courroie
existe.
Le
propriétaire doit mettre en place un dispositif de protection
approprié.
7.
Dispositif d'éclairage fixe du local de machines ou de poulies
assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de
circulation
Les
installations concernées sont celles où l'éclairement
des zones de travail et de circulation, mesuré à 1 m du
sol, est inférieur à :
200 lux
dans le local de machines, ou
100 lux
dans le local de poulies.
Le
propriétaire doit mettre en place un éclairage satisfaisant
au minimum à ces valeurs.
III.
- Dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet 2018
1.
Système de contrôle de l'arrêt et du maintien à
niveau de la cabine d'ascenseur de nature à assurer, à
tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité
des personnes handicapées ou à mobilité réduite
dans les ascenseurs installés postérieurement au 31 décembre
1982
Les
ascenseurs concernés par cette disposition sont :
a)
Les ascenseurs électriques équipés d'un moteur
ne disposant pas d'un dispositif automatique tel que nivelage, isonivelage
ou renivelage permettant d'assurer la précision de 20 mm définie
ci-après et présentant les caractéristiques suivantes ;
- monovitesse, de vitesse nominale égale ou supérieure
à 0,25 m/s ;
- bivitesse, dont la vitesse d'approche au palier est égale ou
supérieure à 0,25 m/s ;
b)
Les ascenseurs hydrauliques dont le système de contrôle
d'arrêt et de maintien à niveau ne permet pas d'obtenir
une différence de niveau maximum entre le seuil de la cabine
et le seuil du palier inférieure ou égale à 20 mm.
Le
propriétaire doit mettre en place un système qui permette,
en toutes circonstances de charge autorisée en cabine et à
tous les niveaux desservis, en tenant compte d'un entretien et de réglages
réguliers conformes aux dispositions minimum d'entretien exigées
à l'article R. 125-2
du CCH, une différence de niveau maximum de 20 mm entre le seuil
de la cabine et le seuil du palier.
2.
Dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en
montée pour un ascenseur électrique à adhérence
Les
ascenseurs concernés sont les ascenseurs électriques à
adhérence, non munis d'un système de protection contre
la vitesse excessive en montée de la cabine, et admettant une
charge maximum supérieure à (Arrêté
du 1er août 2006) « 320 kg ».
Le
dispositif à installer doit :
- comprendre des organes de contrôle et de réduction de
la vitesse ;
- détecter un mouvement incontrôlé de la cabine
en survitesse montée ;
- provoquer l'arrêt de la cabine, ou tout au moins réduire
sa vitesse à celle pour laquelle l'amortisseur de contrepoids
est conçu ;
- fonctionner, sauf redondance de construction, sans l'aide d'aucun
élément de l'ascenseur qui, en service normal, contrôle
la vitesse ou la décélération ou arrête
la cabine.
Article
2
Le directeur général de l'industrie, des technologies
de l'information et des postes et le directeur général
de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait
à Paris, le 18 novembre 2004.
Le
ministre délégué au logement
et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian