Section 3 - Équipements de travail et moyens de protection
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

R. 4722-5 (Décret n° 2020-88 du 5 février 2020)

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.

Nota : Voir arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications

R. 4722-6

(Décret n° 2020-88 du 5 février 2020) « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » peut demander de faire vérifier, par un organisme (Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008) « accrédité », la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article (Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008) « R. 4313-14 » et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

Nota : Voir arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications

R. 4722-7 (Décret n° 2020-88 du 5 février 2020)

L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.

R. 4722-8

Une copie du rapport de l'organisme (Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008) « accrédité » est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.

Nota : Les dispositions de l'article R. 4722-7 du code du travail sont abrogées et les articles R. 4722-8 à R. 4722-27 du code du travail deviennent les articles R. 4722-7 à R. 4722-26 par Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008.