Section 5 - Chauffage, ventilation

PE 20 Généralités

(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. Les installations visées à la présente section doivent être réalisées dans les conditions définies dans la suite du présent règlement.

§ 2. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre Ier, chapitre V. »

PE 21 Installations d'appareils à combustion (Arrêté du 7 juin 2010)

§ 1. Les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les établissements de 5e catégorie. Dans ces établissements, les conditions d'installation des appareils d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d'habitation, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section.

§ 2. Tout appareil ou groupement d'appareils de production dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local répondant aux conditions suivantes :

- ne pas être accessible au public ;

- ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;

- avoir un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu une heure.

Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré une demi-heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pareflammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.

Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer par une porte pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.

Par dérogation, un appareil de production d'eau chaude sanitaire peut être installé dans une cuisine ou une laverie.

§ 3. Les appareils de production-émission de chaleur sont autorisés dans les conditions des articles CH 44 à CH 54 et CH 56.

Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont également autorisés, sauf dans les locaux réservés au sommeil, dans les conditions d'installation du paragraphe 2 de l'article CH 55.

Les appareils fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisés dans les établissements de 5e catégorie du même type dans les conditions de l'article AM 20.

Les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à l'exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.

§ 4. Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit.

PE 22 Traitement d'air et ventilation

(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120° C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil.

Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110° C, ou par des appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).

§ 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être réalisés en matériaux classés M0. Les calorifuges doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ; toutefois, s'ils sont classés M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériaux classés M0.

En dérogation, les conduits souples en matériaux classé M1, d'une longueur maximale de 1 mètre, sont admis ponctuellement pour le raccordement des appareils.

§ 3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, les matériaux classés M1 destinés à la correction acoustique sont admis ponctuellement.

§ 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.

§ 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupe-feu des parois d'isolement entre niveaux.

Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique à 70° C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.

Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI). »

PE 23 Installation de ventilation mécanique contrôlée

(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux à pollution spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l'extérieur du local où le feu a pris naissance.

Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, w.-c., offices...) avec des bouches à forte perte de charge. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.

Les systèmes dans lesquels les débits d'extraction sont limités à 200 mètres cubes/heure par local sont des systèmes à simple flux.

Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à cent mètres cubes par heure par local sont des systèmes à double flux.

§ 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0.

§ 3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :

- le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;

- la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.

§ 4. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau ci-dessous :

ETABLISSEMENT
dont le plancher bas
du dernier niveau
accessible au public est :
Exigences relatives aux matériels
Conduit
collectif
vertical
Gaine
verticale
Piquage
horizontal
Dispositif
au droit
de la gaine
< 8 m M0 Néant M0 Non exigible
> 8 m M0  CF 1/2 h M0 PF 1/4 h (*)
(*) Ou toute autre possibilité visée à l'article CH 43

§ 5. Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion du ou des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés. »