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Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE III : Généralités

Section II - Vérifications techniques

 

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GE 6 - Généralités
GE 7 - Vérifications techniques assurées par des personnes ou des organismes agréés
GE 8 - Autres vérifications techniques
GE 9 - Rapports de vérifications

GE 6
Généralités


§ 1.
Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l’habitation doivent être effectuées soit par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.

Commentaire § 1

§ 2. A cet effet, le constructeur ou l'exploitant doit leur communiquer la notice de sécurité, les plans et renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôles des commissions de sécurité.

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GE 7
Vérifications techniques assurées par des personnes ou organismes agréés


§ 1.
 (Arrêté du 29 juillet 2003) « Les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés :

- dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l’habitation ;

- dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent.

Commentaire § 1

§ 2. L'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.

Commentaire § 2

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GE 8
Autres vérifications techniques


En dehors des cas prévus à l'article précédent, les vérifications techniques imposées par le règlement, ou après avis de la commission de sécurité, sont effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.

Voir commentaire de l'article GE 6 (§ 1)

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GE 9
Rapports de vérifications


Les rapports de vérifications techniques précisent, dans l'ordre des articles du règlement, la conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements (Arrêté du 22 décembre 1981) " aux dispositions applicables " au moment de la construction ou de l'aménagement.

Ces rapports sont remis au constructeur ou à l'exploitant, à charge pour lui de les tenir à la disposition de la commission de sécurité et de l'administration.

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