§ 1. (Arrêté
du 29 juillet 2003) « Les vérifications
techniques doivent être effectuées par des personnes ou
des organismes agréés :
- dans
les établissements des 1re, 2e, 3e
et 4e catégories, à la construction et pour
tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour
les travaux soumis à l'autorisation prévue à
l'article R. 123-23 du Code
de la construction et de lhabitation ;
- dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories,
lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent.
Commentaire
§ 1
§
2. L'exploitant
d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie peut être
mis en demeure, après avis de la commission de sécurité,
de faire procéder à des vérifications techniques
par des personnes ou des organismes agréés lorsque des
non-conformités graves ont été constatées
en cours d'exploitation.
Commentaire
§ 2