(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. Sont principalement visés par ces dispositions
les tubes, les organes de coupure, les détendeurs ainsi que les
modes et matériaux d'assemblage (procédés de soudage
notamment).
Les
matériels à gaz doivent, chacun en ce qui le concerne,
répondre à l'une des dispositions suivantes :
- être
conformes aux normes ou, à défaut, aux spécifications
figurant en annexe des arrêtés ministériels du
4 mars 1996 modifiés portant codification des règles
de conformité des matériels à gaz aux normes
les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur
des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ainsi
que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés,
et du 15 juillet 1980 modifié rendant obligatoires des
spécifications techniques relatives à la réalisation
et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l'intérieur
des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances pris
en application du décret du 23 mai 1962, fixant les règles
techniques et de sécurité applicables aux installations
de gaz combustible ;
- être
conformes à toute autre norme ou spécification technique
nationale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout
autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique
européen, reconnue équivalente par le ministre chargé
de la sécurité du gaz ;
- avoir
fait l'objet d'un agrément préalable donné par
le ministre chargé de la sécurité du gaz ;
- bénéficier
d'une marque de qualité reconnue par le ministre chargé
de la sécurité du gaz ;
- être
autorisés par le ministre chargé de la sécurité
du gaz, en l'absence de telles normes ou spécifications techniques.
§ 2.
Les assemblages des tubes en cuivre par brasage capillaire doivent être
réalisés exclusivement par raccords préfabriqués
conformes à la spécification ATG B.524-2. Toute exécution
de piquage direct ou emboîture réalisée sur chantier
est interdite.
Toutefois,
l'utilisation d'éléments préfabriqués, comportant
des emboîtures et piquages directs réalisés en usine,
est admise s'ils répondent aux prescriptions correspondantes
de la spécification ATG B.600.
L'usage
de la brasure tendre (température de fusion inférieure
à 450° C) est interdite.
L'emploi
de tubes de cuivre pour la réalisation de canalisations alimentées
à une pression supérieure à 400 mbar et d'un diamètre
extérieur supérieur à 28 mm est interdit.
§ 3.
Les tubes d'acier utilisés doivent être conformes à
l'une des normes NF A 49-111, 112, 115 et NF A 49-141, 142, 145 les
concernant. L'emploi de tubes d'acier de la série extra-légère
au sens de la norme NF A 49-146 est interdit.
Les
piquages sur tube d'acier doivent être exécutés
conformément aux spécifications ATG B.521.
Les
tubes en acier inoxydable doivent être conformes à l'une
des normes NF A 49-117 ou NF A 49-147.
§ 4. Les tubes et accessoires en polyéthylène
ne peuvent être utilisés que pour les tuyauteries enterrées
extérieures aux bâtiments. La remontée verticale
jusqu'à un coffret de façade est autorisée sous
fourreau. La remontée en applique doit s'effectuer, de plus,
sous protection métallique.
§ 5.
L'installation de conduites en plomb est interdite. Toutefois, la réparation
ponctuelle d'une installation existante en plomb est admise.
§ 6.
Les brasures, soudo-brasures, soudures et électro-soudures doivent
être réalisées par des ouvriers titulaires d'une
attestation d'aptitude professionnelle, spécifique du mode d'assemblage,
délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté
du 16 juillet 1980 modifié relatif à l'attribution de
l'attestation d'aptitude concernant les installations de gaz à
l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances,
pour la réalisation :
- de toute conduite alimentée à une pression supérieure
à 400 mbar ;
- des conduites d'alimentation des chaufferies ;
- des conduites en polyéthylène enterrées à
l'extérieur des bâtiments.
Pour
l'application du présent paragraphe, la conduite d'alimentation
d'une chaufferie est comprise entre l'organe de coupure de bâtiment
visé à l'article GZ 14
et les robinets de commande des générateurs placés
en chaufferie. »
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