(Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021)
Section 2 - Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
D. 121-12 (Domaines de compétence du CSCEE)
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur :
1° La réglementation technique et les exigences applicables aux bâtiments, notamment celles concernant leur performance énergétique et environnementale ;
2° La réglementation technique et les exigences applicables aux travailleurs dans le secteur de la construction ;
3° La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l'assurance dans le secteur de la construction ;
4° Les signes de reconnaissance de la qualité dans le secteur de la construction ;
5° La maîtrise des coûts dans le secteur de la construction ;
6° La réglementation technique des produits et matériaux de construction ;
7° La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine de la construction ;
8° L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques ;
9° Les orientations sur la recherche et l'innovation dans le bâtiment.
Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction.
Le conseil peut se saisir de tout sujet relevant du domaine de la construction et formuler des propositions au ministre chargé de la construction.
D. 121-13 (Composition du CSCEE)
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :
1° Au titre du collège des parlementaires :
- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres :
- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par (Décret n° 2024-442 du 16 mai 2024) « Intercommunalités de France » ;
- (Décret n° 2021-1107 du 23 août 2021) « un élu de conseil municipal désigné sur proposition conjointe de l'Association des maires de France et de l'Association France-urbaine ; »
3° Au titre du collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, comprenant (Décret n° 2024-442 du 16 mai 2024) « vingt et un » membres :
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ;
- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ;
- un représentant du Pôle Habitat-FFB ;
- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ;
- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;
- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ;
- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ;
- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ;
- un représentant de la Fédération des organismes tierce partie ;
- un représentant de la Fédération française du bâtiment ;
- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ;
- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ;
(Décret n° 2021-1107 du 23 août 2021)
« - un représentant du Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique ;
- un représentant de l'Union des industriels et constructeurs bois ; »
- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
- un représentant de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction ;
- un représentant de la Fédération française de l'assurance ;
(Décret n° 2021-1107 du 23 août 2021)
« -un représentant de l'association des directeurs immobiliers ; »
(Décret n° 2024-442 du 16 mai 2024)
« - un représentant de la Fédération française des métiers de l'incendie ;
- un représentant du Groupement des professionnels fédérés du diagnostic immobilier ; »
4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres :
- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ;
- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ;
5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant (Décret n° 2024-442 du 16 mai 2024) « cinq » membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence.
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
D. 121-14 (Vice-président)
Le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est choisi parmi ses membres. Il supplée le président en cas d'absence de celui-ci.
D. 121-15 (Désignation et mandat)
Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 121-13 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable.
D. 121-16 (Absence)
En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
D. 121-17 (Bureau)
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de membres (Décret n° 2021-1107 du 23 août 2021) « désignés par les membres du conseil ».
Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
D. 121-18 (Secrétariat)
Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
D. 121-19 (Règlement intérieur et rapport d'activité)
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction.
Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus.
D. 121-20 (Fréquence des réunions)
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an.
D. 121-21 (Remboursement des frais de déplacement)
Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'État et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'État.
D. 121-22 (Frais de fonctionnement)
Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction.