Sous-section 9 - Commissions d'accessibilité
(Article R. 111-19-30)

R. 111-19-30 (Commissions d'accessibilité)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 122-6

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation (Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014) « ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée » et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées.

Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. (Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014) « Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 111-19-10 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués. »

Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.

Nota :
- Sauf disposition contraire, les dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-12 sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
- Sauf disposition contraire prévue aux articles R. 111-19 à R. 111-19-12, les dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-24 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d'un tel établissement sont applicables aux demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du Code de la construction et de l'habitation déposées à compter du 1er janvier 2007.
- Nonobstant les dispositions des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 et les dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les parties de bâtiment des préfectures où sont délivrées les prestations offertes au public doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8, au plus tard le 31 décembre 2010.
Au plus tard le 31 décembre 2007, l'ensemble des prestations doivent pouvoir être délivrées aux personnes handicapées dans au moins une partie du bâtiment respectant les dispositions du a et du b du II ou du a du III, de l'article R. 111-19-8.
2° Les parties classées en établissement recevant du public des bâtiments accueillant des établissements d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8 au plus tard le 31 décembre 2010.