Sous-section 4 - Dispositions applicables lors de la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public *
(Articles R. 111-19 à R. 111-19-6)

* Titre modifié par Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014

R. 111-19 (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014) (Champ d'application (Construction ERP)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 162-8

La présente sous-section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.

R. 111-19-1 (Objectifs généraux)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 162-9

Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

R. 111-19-2 (Arrêté d'application : obligations)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 162-10

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. (Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017) « Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. »

R. 111-19-3 (Arrêté d'application : solutions d'accessibilité équivalentes)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 162-11

Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. (Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017) « Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. »

R. 111-19-4 (Arrêtés d'application : caractéristiques spécifiques à certains établissements ou installations)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 162-12

Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014) « spécifiques » applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;

b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.

R. 111-19-5 (Arrêtés d'application : règles particulières)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 162-13

Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a) Les établissements pénitentiaires ;

b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;

d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;

e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;

f) Les établissements flottants.

R. 111-19-6 (Abrogé)

(Abrogé par le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014)

Note : Les dispositions du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur. Ce décret entre en vigueur le 7 novembre 2014, à l'exception des dispositions qui nécessitent la prise d'un arrêté, qui sont applicables à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté concerné