Section III - Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité
(Article R. 123-22)

R. 123-22 (Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) (Notice de sécurité ERP)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 143-22

Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :

1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;

(Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009)
« 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. »

(Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017)
« 3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. »

Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.

Note : les modifications apportées par le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret (soit le 1er janvier 2010).