Section 3 - Ambiance thermique
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

R. 4213-7 (Principe - locaux de travail)

Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.

R. 4213-8 (Principe - Locaux annexes)

Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.

R. 4213-9 (Application d'autres règles)

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) « L. 171-1 et L. 173-1 » du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.