Section 5 - Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
(Modifié par Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 -JO du 23 octobre 2009)

R. 4214-26  (1) (Principe)

Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.

Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.

Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail.

R. 4214-27  (1) (Dérogations)

Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.

L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible.

Version annulée au 24 avril 2010 :

« Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment. »

Note : Le Conseil d'Etat, dans sa décision n°334892 du 1er juin 2011, a annulé l'article 1er du décret du 21 octobre 2009, en tant qu'il insère l'article R. 4214-27 dans le code du travail, cet article prévoyant des possibilités de dérogations aux règles d'accessibilité pour les lieux de travail neufs en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.
" Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 11 février 2005, que le législateur, qui n'a, par les articles L. 111-7-2 et L. 111-7-3, issues de la même loi, ouvert certaines possibilités de dérogation aux règles relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées que pour les travaux sur des bâtiments existants, n'a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d'ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles en ce qui concerne un bâtiment neuf ou la partie neuve d'un bâtiment existant, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lequel l'article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'article 1er du décret attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il insère dans le code du travail l'article R. 4214-27 prévoyant d'autres dérogations que celles dont la loi a admis la possibilité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette seule mesure, les dispositions de l'article 1er du décret attaqué, qui sont divisibles des autres dispositions de cet article et à l'encontre desquelles le même moyen est sans portée ; "

R. 4214-28  (1) (Arrêté d'application)

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.

(Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011) (2) « Cet arrêté précise les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés et de leurs équivalents, et notamment les règles qui président à leur implantation, à la détermination de leur capacité d'accueil, à leur équipement ainsi que les spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire en vue d'assurer la protection prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1. »

Note (2) : Les dispositions du décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 (JO du 9 novembre 2011) sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret (9 mai 2012) ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus (9 mai 2012).

 Note (1) : Les dispositions des articles précédents sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret (24 avril 2010) ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus (24 avril 2010).