Section 9 - Dispenses de l'autorité administrative
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

R. 4216-32 (Dispense par le DIRECCTE)

(Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009) « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.

R. 4216-33 (Enquête de l'inspecteur du travail)

La dispense est accordée, après enquête de l'(Décret n° 2021-143 du 10 février 2021) « agent de contrôle de l'inspection du travail ».

Elle est accordée après avis :

1° Du comité social et économique ;

2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

R. 4216-34 (Délai de réponse)

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.