Section 2 - Locaux à pollution non spécifique

R. 4222-4 (Aération par ventilation mécanique ou naturelle)

Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.

Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.

R. 4222-5 (Volume d'air par occupant)

L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

1° 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;

2° 24 mètres cubes pour les autres locaux.

R. 4222-6 (Débit minimal d'air par occupant)

Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

DESIGNATION DES LOCAUX DEBIT MINIMAL
d'air neuf par occupant
(en mètres cubes par heures)
Bureaux, locaux sans travail physique
25
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
30
Ateliers et locaux avec travail physique léger
45
Autres ateliers et locaux
60

R. 4222-7 (Ventilation des locaux réservés à la circulation)

Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.

R. 4222-8 (Recyclage de l'air)

L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6.

En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.

R. 4222-9 (Recyclage de l'air)

Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique.