Section 5 - Contrôle et maintenance des installations

R. 4222-20 (Principe)

L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.

R. 4222-21 (Consigne d'utilisation)

L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.

Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.

R. 4222-22 (Arrêtés d'application)

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent :

1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;

2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.